T. com. 7501, 18 sept. 2025, n° 2024027272
Vérifier : T. com. 7501, 18 sept. 2025, n° 2024027272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027272
ENTRE :
SAS HAPPLYZ CONNECT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 823127154
Partie demanderesse : assistée de Me Ludivine JOUHANNY membre de la SELARL JLAvocat, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
ET :
SASU DECATHLON FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 500569405
Partie défenderesse : assistée de Me Thomas DESCHRYVER membre de la SELARL CVS (Cornet Vincent Segurel), avocat au barreau de Lille et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS - OBJET DU LITIGE
La société Happlyz Connect, Happlyz, a pour activité la conception, le développement, l'exploitation, la distribution de systèmes informatiques/multimédia et de contenus audiovisuels.
La société Décathlon France, Décathlon, a pour activité la vente au détail d'articles de sport en magasins spécialisés.
Depuis octobre 2016, Happlyz est intervenue au titre de plusieurs prestations sur une vingtaine de magasins Décathlon en région parisienne.
Le 11 juin 2021, Décathlon a mis fin aux relations commerciales avec Happlyz relatives à la diffusion radio en magasin, à compter du 1 er octobre 2021, en raison de la mise en place d'un appel d'offres.
Le 15 septembre 2021, Happlyz a été informée que son dossier n'avait pas été retenu dans ce cadre.
Le 8 septembre 2023, Décathlon a annoncé son souhait de résilier l'intégralité des contrats Happlyz en cours, moyennant un préavis de 6 mois.
Par courrier en date du 3 octobre 2023, Happlyz a sollicité en contrepartie de la fin des relations une indemnité de 121 615,01 euros et un préavis de 18 mois rétroactif.
Par mail en date du 14 novembre 2023, Décathlon a proposé le versement d'une indemnité de 40 000 euros avec un préavis de 12 mois puis, par lettre du 10 janvier 2024, Décathlon a informé Happlyz qu'elle n'entendait finalement plus l'indemniser.
Happlyz estime être victime d'une rupture brutale des relations commerciales et réclame à ce titre 141 359 euros et 11 123,14 euros au titre de la désorganisation interne.
Decathlon conteste la rupture brutale. Elle estime que les demandes d'Happlyz sont infondées et injustifiées.
C'est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024 signifié à personne habilitée, HAPPLYZ CONNECT a fait assigner DECATHLON FRANCE.
Par cet acte aux audiences des 15 novembre 2024 et 5 mars 2025, HAPPLYZ CONNECT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L442-1 II du Code de commerce Vu les articles 1104, 1231-1, 1240 du code civil
* Juger recevable et bien fondée l'action de HAPPLYZ CONNECT ;
* Juger que DECATHLON FRANCE s'est rendue fautive d'une rupture brutale des relations commerciales établies et d'actes déloyaux à l'égard de HAPPLYZ CONNECT;
* Débouter DECATHLON FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
* Condamner DECATHLON FRANCE à payer à HAPPLYZ CONNECT la somme de 141 359 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations,
* Condamner DECATHLON FRANCE à payer à HAPPLYZ CONNECT la somme de 11 123,14 euros au titre de la désorganisation interne,
* Condamner DECATHLON FRANCE à payer à HAPPLYZ CONNECT la somme de 7 207,94 euros au titre de majorations de retard et de pénalités de retard de paiement des factures,
* Ordonner que ces sommes soient assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de de la décision qui sera rendue ;
* Condamner DECATHLON FRANCE à payer à HAPPLYZ CONNECT la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* Condamner DECATHLON FRANCE à payer à HAPPLYZ CONNECT la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* Condamner DECATHLON FRANCE aux entiers dépens ;
Aux audiences des 4 octobre 2024, 5 février et 14 mai 2025, DECATHLON FRANCE, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce et les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* DEBOUTER la société HAPPLYZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société DECATHLON.
* CONDAMNER la société HAPPLYZ au paiement d'une somme de 8 000 euros à la société DECATHLON au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
* ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L'affaire est appelée à l'audience du 16 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 25 juin 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Happlyz soutient :
Le 23 décembre 2022, Décathlon a déconnecté, sans prévenance, les systèmes informatiques d'Happlyz du réseau Décathlon partenaire.
Le 10 janvier 2024, Décathlon a subitement, et malgré les différents échanges de septembre, octobre et novembre 2023 sur le versement d'indemnités de résiliation et de préavis, nié sans explication ni fait nouveau, avoir une relation commerciale établie avec la demanderesse et contesté le caractère brutal de l'arrêt des relations.
Or il est avéré que :
* Sur la rupture au titre des prestations de radio, Décathlon a octroyé un préavis de seulement 3 mois ;
* Sur la rupture au titre de la déconnexion, aucun préavis n'a été respecté ;
* Sur la rupture au titre d'un appel d'offres global, les magasins ont cessé de travailler avec Happlyz sans délai de prévenance.
L'ensemble de ce qui précède est constitutif d'une rupture brutale des relations commerciales établies avec Décathlon dont le préjudice pour Happlyz doit être indemnisé à hauteur de la perte de marge brute pour coupure sauvage du réseau (41 731 euros HT), rupture des autres prestations (92 272 euros HT), investissements conçus spécialement pour Décathlon (10 356 euros HT).
Par ailleurs, Decathlon a laissé croire à Happlyz qu'une négociation était envisageable.
À la suite de la résiliation, Happlyz a dû se consacrer exclusivement à chercher de nouveaux contrats, la désorganisant totalement en interne. Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur du temps passé dans les négociations entre la coupure du réseau et la fin 2023, temps pendant lequel elle n'a ni réalisé de chiffre d'affaires ni pu mener des actions de développement commercial, soit 11 123,14 euros.
Decathlon réplique :
Il n'y a pas rupture brutale des relations établies :
* Les relations ont débuté en juin 2018 soit une relation de moins de 5 ans ; En juin 2021, les relations entre Happlyz et Décathlon étant anciennes de 3 ans, le préavis de 3 mois est conforme aux usages ;
* Aucun contrat-cadre n'a été signé entre les parties. Le flux d'affaires n'était constitué que de bons de commandes ponctuels, de devis et de 3 contrats d'abonnement signés avec seulement 3 magasins Décathlon. La relation commerciale avec Happlyz était donc précaire et Happlyz ne pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec Décathlon ;
* La bonne foi de Décathlon est prouvée, ayant proposé à Happlyz une somme de 40 000 euros et un préavis de 12 mois alors que rien ne l'y obligeait et qu'elle avait déjà respecté son obligation d'octroyer un préavis raisonnable à son partenaire commercial.
* Les Contrat d'abonnement de location ont été réglés jusqu'à leur terme, bien au-delà des délais usuels de préavis.
Contrairement aux affirmations d'Happlyz, la résiliation concernait tous les services mis en place et pour tous les magasins. En parallèle Happlyz était invitée à participer à l'appel d'offres pour l'exécution de prestations de publicité. La relation qui s'est alors poursuivie au-delà du 30 septembre 2021, était précaire et susceptible de s'arrêter à tout moment. Happlyz, non retenue à la suite de l'appel d'offres, en était parfaitement informée.
Dès lors aucune rupture brutale des relations commerciales établies ne saurait être imputée à Décathlon et aucun élément ne justifie la demande d'Happlyz à ce titre.
Aucun autre préjudice n'est démontré. C'est avec mauvaise foi qu'Happlyz prétend une désorganisation interne et un préjudice moral et d'image dont elle n'apporte aucune preuve.
SUR CE LE TRIBUNAL
* Sur la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales
L'article L 442-1-II du code de commerce, applicable au moment de la rupture, dispose qu' «engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-1-II du code de commerce, impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s'en estime victime peut légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Dans le cadre d'un appel d'offres, la doctrine retient que pour qu'un appel d'offres ne conduise pas à une brusque rupture, il est essentiel que son auteur avertisse, par écrit, son fournisseur du délai de préavis qui lui sera alloué s'il perd l'appel d'offres.
* Sur la relation commerciale établie
Les parties sont entrées en relation en 2017 ; à compter de cette date, certains magasins Décathlon ont coopéré régulièrement avec Happlyz jusqu'à fin 2022, soit une période de six années.
Le tribunal retient que la relation commerciale entre les parties, entretenue depuis 2017, présente bien le caractère établi nécessaire pour l'application des dispositions de l'article L441-1-II du code de commerce.
* Sur les circonstances de la rupture
Le courrier du 11 juin 2021 adressé par Décathlon à Happlyz a pour objet l'arrêt de toutes les relations commerciales avec cette dernière dans le cadre de l'appel d'offres en cours.
Ce courrier précise : « Nous vous confirmons par le présent courrier pour la bonne forme, notre souhait de mettre un terme aux relations commerciales existantes entre nos deux sociétés relatives à la diffusion radio en magasin et tous les services corrélés (…)
Comme convenu avec vous le préavis démarrera le 1 juillet 2021pour une durée de 3 mois et se terminera le 30 septembre 2021. Par conséquent, à compter du 1 er octobre 2021 nos relations d'affaires prendront fin. »
Ce courrier précise encore :
« De même, nous vous informons qu'avant le terme du présent préavis, un appel d'offres sera lancé pour mettre en concurrence les différentes entreprises du secteur afin d'assurer la continuité du fonctionnement de Décathlon. Comme convenu, nous nous engageons dès à présent à vous proposer d'y participer. »
Happlyz a souhaité participer à l'appel d'offres et s'est inscrit dans ce processus sans le remettre en cause à cette date.
Suite à cet appel d'offres, le mail du 15 septembre 2021 adressé par Décathlon à Happlyz précise :
« Je vous informe que votre offre pour l'appel d'offres radio in Store Décathlon n'est pas retenue (…) Je vous rappelle que nous avons convenu que les magasins continueront à utiliser votre service jusqu'au moment de la coupure qui nous permettra de basculer sur le nouveau prestataire. Je vous enverrai un message pour vous communiquer la date de la coupure à l'avance. »
Le tribunal relève que les prestations d'Happlyz se sont poursuivies jusqu'au 23 décembre 2022, soit plus de 12 mois après la date précisée dans le courrier du 11 juin 2021.
Sur la durée du préavis raisonnable
Le tribunal rappelle que pour qu'un appel d'offres ne conduise pas à une brusque rupture, il est essentiel que son auteur avertisse, par écrit, son fournisseur du délai de préavis qui lui sera alloué s'il perd l'appel d'offres.
Au vu de la durée de six années de la relation commerciale entre les parties, des circonstances et du contexte de celle-ci, des dispositions de l'article L 442-1 II du code de commerce et de la jurisprudence, le tribunal dit que le préavis initial de trois mois défini par Décathlon dans son courrier du 11 juin 2021 est insuffisant. Toutefois, le tribunal relève que les prestations d'Happlyz se sont poursuivies jusqu'au 23 décembre 2022 conformément au mail Décathlon du 15 septembre 2021 susvisé, soit près de 15 mois après la date de fin de préavis précisée dans le courrier du 11 juin 2021 et près de 18 mois après l'annonce de la procédure d'appel d'offres. En valeur, le chiffre d'affaires 2022 s'est élevé à 136 986 euros, supérieur à celui de 2021 s'élevant à 89 088 euros. 54 150 euros ont encore été réalisés en 2023, (Pièce N°27 d'Happlyz). Les contrats en cours ont continué d'être facturés et réglés jusqu'à leur terme.
Par ailleurs, le niveau de dépendance économique d'Happlyz vis-à-vis de Décathlon est passé de 100 % en 2017 à 46 % en 2023, (conclusions d'Happlyz). Le site internet d'Happlyz fait état de plusieurs références clients autres que Décathlon (pièce N°12 du défendeur). Il confirme l'absence de dépendance économique vis-à-vis de Décathlon. Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que la durée effective de préavis effectué par Happlyz est cohérente au regard de la durée des relations entre les parties.
Enfin, Happlyz relève que Décathlon, contrairement à son engagement, ne l'a pas informé à l'avance de la date précise de la déconnexion survenue en décembre 2022. Au regard de ce qui précède, le tribunal retient que cet élément est insuffisant pour justifier, à lui seul, la condamnation de Décathlon.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le tribunal dit que la rupture des relations commerciales entre les parties ne remplit pas les critères définis par l'article L442-1-II du code de commerce pour la qualification de rupture brutale. En conséquence, il déboutera Happlyz de ses demandes de condamner Décathlon pour rupture brutale de la relation commerciale.
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la désorganisation interne et pour préjudice moral
Compte tenu de la décision retenue actant l'absence de rupture brutale, le tribunal déboutera Happlyz de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la désorganisation interne et préjudice moral.
* Sur la demande au titre de majorations de retard et de pénalités de retard de paiement des factures
Happlyz demande au tribunal de condamner Decathlon à lui payer la somme de 7 207,94 euros au titre de majorations de retard et de pénalités de retard de paiement, assorties des intérêts de retard.
Elle fournit à cet effet un document de son expert-comptable faisant état des pénalités de retards théoriquement dues selon lui au profit d'Happlyz. Mais le tribunal relève, outre le fait qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de ce document et celui-ci constituant une preuve à soi-même, qu'Happlyz n'a jamais contesté avant la présente instance les délais de règlement de ses factures.
En conséquence, le tribunal déboutera Happlyz de sa demande au titre de majorations de retard et de pénalités de retard de paiement des factures.
* Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Décathlon a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera Happlys à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d'Happlyz qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS HAPPLYZ CONNECT de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS HAPPLYZ CONNECT au paiement d'une somme de 4 000 euros à la SASU DECATHLON FRANCE à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS HAPPLYZ CONNECT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86euros dont 11,60euros de TVA ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant M. Gilles PETIT, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc VERDET, Mme Dominique ENTRAYGUES et M. Gilles Petit
Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc VERDET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.