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TJ 69123, 27 mars 2026, RG 26/00028


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Date
27/03/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d00babcdc6046d47053c67

Texte de la décision

3,134 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [J]
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 MARS 2026

Minute n° :
Audience du : 18 mars 2026

Requête n° : N° RG 26/00028 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YBJ

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [V] [G]
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX

partie défenderesse

[D] [J]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [Y] [L] [C]
né le 29 Février 2012
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[V] [G]
[M] [C]
[D] [J]
Me Clémentine PARIER-VILLAR
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE les conclusions déposées par la [D] de [Localité 2] irrecevables ;

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [G] [V] et Monsieur [C] [M] pour leur fils [Y] [L] ;

- DIT que le taux d’incapacité présenté par [Y] [L] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ORDONNE l'attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu'au 31/07/2030 ;

- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2030 ;

- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit, pour les épreuves du brevet des collèges et pour les épreuves du baccalauréat,

* autoriser l'utilisation en toute circonstance, pour toutes les matières et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.

- CONDAMNE la [1] de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- CONDAMNE la [D] de [Localité 2] qui succombe à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros à Madame [G] [V] et Monsieur [C] [M].

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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