Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 26/00112


Vérifier : TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 26/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/00112
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d00baecdc6046d47053cbe

Texte de la décision

2,181 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026

Minute n° :
Audience du : 25 mars 2026

Requête n° : N° RG 26/00112 - N° Portalis DB2H-W-B7K-326J

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[Adresse 2]
[Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée (moyens exposés par écrit en vertu de l’article R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale)

autre partie

enfant [C] [P]
né le 19 Décembre 2016
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[N] [P]
METROPOLE DE [Localité 3]
Me Ludivine BOISSEAU, vestiaire : 535
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [P] [N] pour son fils [C] ;

- ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [P] [N] pour son fils [C] à compter du 03/04/2026 pour une durée de dix ans.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.