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TJ 69123, 27 mars 2026, RG 26/00033


Vérifier : TJ 69123, 27 mars 2026, RG 26/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d00bb6cdc6046d47053d58

Texte de la décision

2,395 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 MARS 2026

Minute n° :
Audience du : 18 mars 2026

Requête n° : N° RG 26/00033 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YKJ

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, accompagnée de Monsieur [R] [T] (père de l’enfant [L] [T])

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [L] [T]
née le 26 Juin 2017
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [T]
[Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [T] [C] pour sa fille [L] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [L] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- CONSTATE que la demande présentée par Madame [T] [C] pour sa fille [L] au titre de prestation de compensation du handicap (PCH) n'est pas soutenue ;

- ACCORDE le complément de 3ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [T] [C] pour sa fille [L] à compter du 01/07/2025 et jusqu'au 31/08/2027 ;

- ORDONNE l'orientation d'[L] en [Localité 5] (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) dès que possible.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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