TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/03913
Vérifier : TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/03913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03913 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KLF
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine ROBIN
Expédition délivrée
le :
à : Madame [Z] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [V],
demeurant 11 rue de l’Eglise - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
Suivant acte sous seing privé en date du 21 août 2024, la société Immobilière Rhône Alpes, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Madame [Z] [V] pour un logement situé 11 rue de l'Eglise, 69890 La Tour de Salvagny moyennant un loyer mensuel de 316,61 euros outre provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [Z] [V] un commandement de payer la somme de 2017,83 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, le bailleur a fait assigner Madame [Z] [V] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner son expulsion,
• la condamner à lui payer :
- la somme de 2675,84 euros selon état de créance arrêté au 11 août 2025 avec actualisation le jour des débats,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux,
- la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l'exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [Z] [V] aux dépens.
A l'audience du 30 janvier 2026, le bailleur se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [Z] [V] indique percevoir des ressources à hauteur de 1600 euros. Elle déclare qu'elle paiera les frais.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il est pris acte du désistement du bailleur de ses demandes formulées à titre principal.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Cependant aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements du locataire à ses obligations en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation que sa situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte du 23 janvier 2026.
Dès lors, c'est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
Dans ces conditions, Madame [Z] [V] sera condamnée aux dépens.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société Immobilière Rhône Alpes renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une dette locative et de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 mai 2025,
DEBOUTE la société Immobilière Rhône Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.