TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 26/00084
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 25 mars 2026
Requête n° : N° RG 26/00084 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3Z37
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [B] et [L] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparants en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée (moyens exposés par écrit en vertu de l’article R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale)
autre partie
enfant [M] [R]
né le 26 Janvier 2015
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] et [L] [R]
[Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [B] et Monsieur [R] [L] pour leur fils [M] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [M] est supérieur ou égal à 80 % ;
- REJETTE la demande d'orientation de [M] en [Localité 5] (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) ;
- ORDONNE la prorogation de l'orientation vers un Dispositif Institut [Etablissement 1]) jusqu'au 31/07/2030 ;
- ACCORDE un [1] individualisé de 16 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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