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TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 26/00084


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Date
03/04/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d00de2cdc6046d470568ef

Texte de la décision

2,369 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026

Minute n° :
Audience du : 25 mars 2026

Requête n° : N° RG 26/00084 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3Z37

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [B] et [L] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparants en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée (moyens exposés par écrit en vertu de l’article R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale)

autre partie

enfant [M] [R]
né le 26 Janvier 2015
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[B] et [L] [R]
[Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [B] et Monsieur [R] [L] pour leur fils [M] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [M] est supérieur ou égal à 80 % ;

- REJETTE la demande d'orientation de [M] en [Localité 5] (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) ;

- ORDONNE la prorogation de l'orientation vers un Dispositif Institut [Etablissement 1]) jusqu'au 31/07/2030 ;

- ACCORDE un [1] individualisé de 16 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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