TJ 82121, 26 mars 2026, RG 24/00056
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/00056 - N° Portalis DB3C-W-B7H-EBB2
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Mars deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [D] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie DURAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00056 - N° Portalis DB3C-W-B7H-EBB2, a été plaidée à l’audience du 12 Février 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Valérie DURAND
- Une exécutoire Me Alexandre DELORD
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[P] [C], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (14)
et
[D] [T] [M] [H], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (78)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 6] (50), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 8 janvier 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Maintient le montant et les modalités de la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants tels que fixés par l'ordonnance du 13 mai 2024 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE
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