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TJ 82121, 2 avr. 2026, RG 26/00039


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69d00e3fcdc6046d47057c0d

Texte de la décision

3,463 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00039 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EP2Y
AFFAIRE : Société CNP ASSURANCES C/ Société FIDELIDADE [Y] [I] S.A exerçant sous le nom commercial FIDELIDADE ASSURANCES
NAC : 58E

Copies le 3 avril 2026 à :
Me Isabelle ROSSI
Me Michaël GLARIA
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 493 253 652
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société FIDELIDADE [Y] [I] S.A société anonyme d’un Etat membre de la CE es qualités d’assureur RC et RC décennale de M. [K] [W]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 413 175 191
dont le siège social est situé au Portugal
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en son établissement français exerçant sous le nom commercial FIDELIDADE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience publique du 12 Mars 2026
Délibéré au 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Une décision du juge des référés de [Localité 2] du 27 mars 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de la société CNP Assurances et de M. [K] [W], Mme [C] [H], M. [U] [M], Mme [S] [G], M. [O] [V], Mme [D] [J] épouse [V], Mme [L] [X] et la société Sodexfeu.

M. [A] [N] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.

Par exploit du 17 février 2026, la société CNP Assurances a assigné la société Fidelidade [Y] [I] devant le juge des référés.

A l’audience du 12 mars 2026, la société CNP Assurances demande l’extension des opérations d’expertise à la société Fidelidade [Y] [I]. Elle fait valoir que la société Fidelidade [Y] [I] assure M. [K] [W] et que sa garantie est susceptible d’être mobilisée.

La société Fidelidade [Y] [I] s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.

La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.

MOTIFS :

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [A] [N] par ordonnance en date du 27 mars 2025 à la société Fidelidade [Y] [I] et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,

CONDAMNONS la société CNP Assurances aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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