TJ 03185, 3 avr. 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références :
N° RG 26/00012
N° Portalis DBWM-W-B7J-CRKI
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 03 Avril 2026
Madame [X] [M]
et
Monsieur [C] [G]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX
Me Anne-Cécile BLOCH
copie exécutoire délivrée à :
Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX
Me Anne-Cécile BLOCH
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Février 2026
sous la Présidence de [...], juge aux affaires familiales, assistée de [...], Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEURS :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000619 du 07/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon)
Non comparante, représentée par Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [C] [G]
né en 1976 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Me Ann-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
DEBATS : 06 Février 2026
DÉLIBÉRÉ : 03 AVRIL 2026
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 06 Février 2026, et la date de l’audience fixéece jour , à l’issue de laquelle, [...], juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 AVRIL 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande conjointe en divorce en date du 02 décembre 2025 ; CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [X] [M] et Monsieur [C] [G] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (92),
- l’acte de naissance de Madame [X] [M], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2],
- l’acte de naissance de Monsieur [C] [G], né en 1976 à [Localité 7] (MAROC) ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mai 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
[...] [...]
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