T. com. 7501, 18 sept. 2025, n° 2024027981
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027981
ENTRE :
SAS INITIAL HYGIENE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] - RCS B 844858837
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SAS TARARE SPORT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 883709545
Partie défenderesse : assistée de Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Benjamin BAILLAUD, avocat (C942)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL HYGIENE SERVICES (ci-après INITIAL) exerce une activité de blanchisserie industrielle.
La société TARARE SPORT exploite des clubs de gymnastique et de remise en forme.
Le 25 août 2020, les parties ont signé le contrat n° 1019451 d'une durée de 4 ans portant sur divers matériels et consommables d'hygiène, pour un loyer mensuel de 332,71 € HT. Les prestations ont démarré le 1 er juin 2021, dès la réouverture des salles de sport post covid.
TARARE SPORT n'a réglé aucun loyer à INITIAL.
Le 21 novembre 2022, INITIAL a adressé à TARARE SPORT une première mise en demeure de payer ses loyers arriérés. Le 9 décembre 2022, elle a suspendu les prestations, puis le 14 avril 2023, elle a résilié le contrat et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 14 810,55 € au principal.
TARARE SPORT refuse de payer. Elle reproche à INITIAL la non-conformité des livraisons et des facturations indues.
Les parties ne sont pas parvenues à régler leur différend, et c'est ainsi qu'est née l'instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024 déposé en l'étude, INITIAL HYGIENE SERVICES a fait assigner TARARE SPORT.
Par cet acte et aux audiences des15 novembre 2024, 2 avril et 11 juin 2025, INITIAL HYGIENE SERVICES demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil,
* Juger la société INITIAL HYGIENE SERVICES recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger la société TARARE SPORT irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE :
* Débouter la société TARARE SPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société TARARE SPORT à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme en principal de 14 810,55 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* ° 7 716,75 € Au titre des redevances ;
* ° 7 219,20 € au titre de l'indemnité de résiliation,
* ° 125,40 € au titre de l'avoir ;
* Condamner la société TARARE SPORT à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 2 221,58 € au titre de la clause pénale ;
* Condamner la société TARARE SPORT à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 760 € au titre des indemnités forfaitaires ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
* Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Condamner la société TARARE SPORT à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société TARARE SPORT aux entiers dépens.
Aux audiences des 6 septembre 2024, 5 février, 14 mai et 11 juin 2025, TARARE SPORT demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1152, 1231-5, 1226, 1229, 1240 et 1353 du code civil, Vu les articles L.441-1, L.442-1 I, L.442-4, du code de commerce,
* JUGER qu'en l'absence de bons de commandes, de bons de livraisons et de factures cohérentes avec le contrat signé et les prestations effectivement réalisées, la société INITIAL HYGIENE SERVICE ne rapporte pas la preuve tant de la réalité (quant à la nature, la quantité, la périodicité) que de la détermination du prix des prestations qu'elle aurait fournies à la société TARARE SPORT ;
* JUGER que les documents contractuels sur lesquels se fondent les prétentions de la société INITIAL HYGIENE SERVICE contreviennent aux dispositions légales applicables en la matière ;
* JUGER que la clause d'indemnité de résiliation anticipée du contrat revêt la nature d'une clause pénale, qui peut dès lors faire l'objet d'une modulation par le Juge ;
* JUGER que le montant de cette clause pénale repose sur un calcul fantaisiste ne correspondant à aucune réalité commerciale et juridique, dans la mesure où la société INITIAL HYGIENE SERVICE ne fournit aucune document contractuel, ni méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou devis suffisamment détaillé;
En conséquence,
* DÉBOUTER la société INITIAL HYGIENE SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives au règlement de factures prétendument impayées ;
* DÉBOUTER la société INITIAL HYGIENE SERVICE de sa demande infondée de condamnation de la société TARARE SPORT à verser une quelconque somme à titre d'une prétendue pénalité de résiliation anticipée ;
* JUGER, en tout état de cause, que le montant de cette clause pénale de 7 219,20 € à titre d'indemnité de résiliation anticipée, correspondant à 20 mensualités de 360,96 € HT qui resteraient dues, est manifestement excessif et excède largement le préjudice dont pourrait se prévaloir la société INITIAL HYGIENE SERVICE ;
* JUGER que cette clause d'indemnité de résiliation anticipée est une clause pénale d'un montant manifestement excessif et en réduire substantiellement le montant, pour le ramener à de plus justes proportions ;
* JUGER que la clause pénale de 2 221,58 € représentant 15 % du total des sommes qui seraient dues par le client, n'a aucun fondement juridique, dans la mesure où elle est calculée sur des sommes indues ;
* JUGER en outre que cette clause pénale fait doublon avec la clause d'indemnité de résiliation anticipée du contrat, qui a également une nature de clause pénale, ce qui revient à solliciter une double indemnisation du même préjudice, en contradiction avec le principe de la réparation intégrale du préjudice.
À titre reconventionnel,
* JUGER que le fait d'avoir imposé à la société TARARE SPORT une relation contractuelle fondée sur des documents contraires aux dispositions légales applicables en la matière et en l'absence d'accomplissement régulier des prestations de services d'hygiène, telles que prévues au contrat, lui causent un préjudice moral ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société INITIAL HYGIENE SERVICE à verser à la société TARARE SPORT la somme de 5 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi ;
* CONDAMNER la société INITIAL HYGIENE SERVICE à verser à la société TARARE SPORT la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L'affaire est appelée à l'audience du 23 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025, à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
INITIAL explique que :
* TARARE n'a aucun motif pour se soustraire à son obligation de payer ;
* Tous les documents contractuels sont valides et signés de TARARE SPORT, en ce compris les bons de commande ;
* Elle a livré à TARARE SPORT le stock stipulé au contrat, ce que cette dernière a reconnu en signant le bon de livraison ;
* Elle a corrigé rapidement les quelques désordres initiaux et a mis en place un avoir. Par la suite, TARARE SPORT ne s'est plainte d'aucun manquement ;
* Elle était donc fondée, au visa de l'article 11, à résilier le contrat aux torts de TARARE SPORT et à lui réclamer les loyers arriérés, l'indemnité de résiliation anticipée, le montant de la clause pénale et l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sa créance, assortie des intérêts de retard, est certaine, liquide et exigible.
TARARE SPORT répond que :
* INITIAL n'ayant fourni ni bon de commande, ni bon de livraison, ni barème de prix, il lui est donc impossible de vérifier la matérialité des prestations et le montant des factures de loyer. La créance de INITIAL n'est ni certaine, ni liquide ;
* La demande d'indemnité de résiliation est infondée dans la mesure où la prestation a été imparfaitement exécutée ;
* La pénalité de 15% qui constitue un doublon avec l'indemnité de résiliation devra être rejetée. Subsidiairement, son montant devra être réduit ;
* L'indemnité forfaitaire de recouvrement n'est pas due, faute d'être mentionnée sur les factures.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur les loyers arriérés
INITIAL verse aux débats
* Le contrat n°1019451 et les conditions générales contractuelles, dûment signés des parties en date du 25 aout 2020. Souscrit pour une durée irrévocable de 48 mois, le contrat prévoyait des loyers mensuels de 332,71 € HT – 399,25 € TTC. (pièce n°2)
* Le bon initial de mouvement du stock, daté du 1 er juin 2021, signé de TARARE SPORT, cette date marquant le début des prestations de service de INITIAL (pièce n°4).
* Des factures (pièces n°9 à 26), ainsi que le relevé de compte du client TARARE SPORT (pièce n°5),
et demande le règlement de 19 loyers arriérés.
TARARE SPORT ne conteste pas que INITIAL ait exécuté une prestation à son bénéfice pendant toute cette période et reconnait que INITIAL détient une créance à son égard. Elle reconnait également n'avoir réglé aucun loyer
Cependant elle conteste le montant de la créance et reproche à INITIAL une exécution imparfaite des services et la facturation de prestations non fournies. Elle soutient que les documents versés par INITIAL ne permettent pas d'établir la réalité des prestations ni le montant des factures. Elle verse aux débats plusieurs mails adressés à INITIAL. (pièces n°3 à 7)
Le créance existe donc et le tribunal doit désormais en établir le montant.
Le tribunal observe d'abord qu'un bon de commande est dûment mentionné dans le contrat ; que celui-ci identifie précisément les articles livrés, leur désignation, la fréquence de livraison, la quantité facturée et le montant mensuel de la prestation fixé forfaitairement à 332,71 € HT, soit 399,25 € TTC. (pièce n°2)
Le tribunal observe ensuite que le bon initial de mouvement de stock a bien été signé par TARARE SPORT le 1 er juin 2021 ; en signant, TARARE SPORT a validé la livraison initiale de produits et a reconnu que celle-ci était conforme au contrat.
Le bon de commande susmentionné stipule que « le devis est établi pour les quantités renseignées ci-dessus. Toute évolution des quantités devisées, validées ou installées, provoquera une modification du montant du devis ».
Or le tribunal constate que ces évolutions ne sont consignées dans aucun document, ni bon de commande, ni bon de livraison. A l'audience du 2 juillet 2025, INITIAL n'est pas parvenue à démontrer que ces évolutions aient été demandées et validées par son client. Par conséquent le tribunal s'en tient au montant du loyer mensuel de 399,35 € TTC stipulé au contrat.
Concernant les erreurs sur les produits ou sur les quantités livrées alléguées par TARARE SPORT, le tribunal observe qu'elles sont mineures et qu'elles ont été rapidement corrigées par INITIAL, qui a en outre versé à TARARE SPORT un avoir de 125,40 € en compensation. Le tribunal écarte donc le motif d'exécution imparfaite soulevée par cette dernière.
En conséquence le tribunal dit que INITIAL détient à l'égard de TARARE SPORT une créance certaine et liquide d'un montant de 19 mois X 399,35 € TTC, duquel il convient de déduire l'avoir consenti par INITIAL de 125,40 €. La créance s'élève donc à 7 462,25 € TTC ;
INITIAL demande, au visa de l'article L 441-10 du code de commerce, le paiement de pénalités de retard calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Compte tenu du différend entre les parties relatif au montant à payer figurant sur chaque facture, le tribunal dit que les pénalités de retard courront à partir de la date de la première mise en mise en demeure de payer, à savoir le 22 novembre 2022.
Le tribunal condamnera donc TARARE SPORT à payer à INITIAL le montant de 7 462,25 € TTC, assorti des pénalités de retard calculées au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 22 novembre 2022.
Sur la résiliation du contrat et les indemnités
L'article 11 du contrat - RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT – CLAUSE RESOLUTOIRE stipule qu'« en cas de non-paiement d'une facture ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…)
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par TARARE SPORT le 22 novembre 2022, INITIAL l'a mis en demeure de régler 7 158,20 € au principal. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022, INITIAL a exigé le paiement de 7 591,35 € et a signifié à TARARE SPORT la suspension des services. Enfin par
lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, INITIAL a résilié le contrat. (pièces n°6, 7 et 8)
Le tribunal constate donc que INITIAL a dûment résilié le contrat à effet du 14 avril 2023, au visa de l'article 11.
L'article 11 du contrat stipule que, dans l'hypothèse d'une résiliation, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
* Payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat ;
* Payer au Loueur, le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés, conformément à l'article 12 du présent contrat ;
* Restituer au Loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s'ils avaient été perdus (…)
L'article 7.4 du contrat stipule que le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
INITIAL demande l'application de ces deux clauses contractuelles.
* Le paiement de l'indemnité résolutoire, au visa de l'article 11 du contrat.
20 mois restant à courir entre le 1 er janvier 2023 et la date de fin du contrat fixée au 24 aout 2024, le montant de l'indemnité résolutoire est égal au montant des loyers à échoir, à savoir : 20 mois X 332,70 € HT X 1,20 = 7 984,80 € TTC.
* Le paiement de l'indemnité de 15% sur les factures demeurées impayées par TARARE SPORT, au visa de l'article 7.4 du contrat.
Appliquant le calcul conformément aux stipulations du contrat, le montant de l'indemnité s'élève à : (7 462,25 € TTC + 7 984,80 € TTC) X 15% /1,20 ; soit 1 930,88 € HT.
L'article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », ce qui a été rappelé au conseil d'INITIAL lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
Le tribunal rappelle que les deux indemnités poursuivent un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme. Elles ont donc la nature d'une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil.
TARARE soutient que ces deux indemnités forment un doublon, et que par conséquent la pénalité visée à l'article 7.4 doit être rejetée par le tribunal.
Mais le tribunal note que l'indemnité stipulée à l'article 11 du contrat sanctionne la nonpoursuite du contrat jusqu'à son terme par le locataire, tandis que celle stipulée à l'article 7.4 sanctionne le non-paiement des factures. Le tribunal dit que les deux indemnités qui visent à sanctionner des fautes différentes ne sont pas incompatibles, et dit les demandes d'INITIAL recevables.
S'agissant de clauses pénales, le tribunal peut en évaluer le caractère raisonnable.
L'indemnité résolutoire de 6 654 € HT correspond à 20 mois de loyer, en sus des 19 loyers arriérés. Etant donné l'investissement modique consenti par INITIAL pour offrir ses prestations de linge et de produits de toilette, le tribunal dit que cette pénalité est manifestement excessive et la ramène à 12 mois, à savoir 4 790,88 € TTC (12 mois X 332,70 € HT X 1,20 TVA).
L'indemnité sur les factures demeurées impayées s'élève à 1 930,88 € HT. Le tribunal l'estime raisonnable et la retient.
Par conséquent le tribunal condamnera TARARE SPORT à payer à INITIAL :
* la somme de 4 790,88 € TTC au titre de l'indemnité résolutoire prévue à l'article 11 du contrat, qualifiée de clause pénale, déboutant du surplus ;
* la somme de 1 930,88 € HT au titre de l'indemnité prévue à l'article 7.4 du contrat, qualifiée de clause pénale, déboutant du surplus ;
* les intérêts de retard calculés au taux de la BCE + 10 points à compter du 14 avril 2023, date de la résiliation, au visa de l'article L 441-10 du code de commerce.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
L'article L 441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » et que l'article D 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
INITIAL verse aux débats 19 factures impayées de loyer.
Le tribunal condamnera donc TARARE SPORT à payer à INITIAL le montant de 40 € X 19 factures = 760 €.
Sur l'anatocisme
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de TARARE SPORT au titre du préjudice moral
Le tribunal dit que TARARE SPORT, qui a bénéficié d'une prestation pendant 19 mois et n'a payé aucun loyer, ne démontre pas avoir subi un préjudice moral.
Par conséquent le tribunal rejettera la demande de TARARE SPORT de ce chef.
Sur l'article 700 et les dépens
Le tribunal condamnera aux dépens TARARE SPORT qui succombe.
Il serait inéquitable qu'INITIAL supporte les frais occasionnés par son action ; aussi le tribunal condamnera TARARE SPORT à lui payer 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Enfin le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS TARARE SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES le montant de 7 462,25 € TTC, assorti des pénalités de retard calculées au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 22 novembre 2022 ;
Condamne la SAS TARARE SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES :
* la somme de 4 790,88 € TTC au titre de l'indemnité résolutoire prévue à l'article 11 du contrat, déboutant du surplus ;
* la somme de 1 930,88 € HT au titre de l'indemnité prévue à l'article 7.4 du contrat, déboutant du surplus ;
* les intérêts de retard calculés au taux de la BCE + 10 points à compter du 14 avril 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS TARARE SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire de facturation ;
Rejette la demande de la SAS TARARE SPORT au titre du préjudice moral ;
Condamne la société TARARE SPORT à payer à la société INITIAL la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TARARE SPORT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Claude AULAGNON, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR.
Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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