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TJ 75056, 2 févr. 2026, RG 25/00646


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Date
02/02/2026
Numéro
25/00646
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69d019fecdc6046d470642ba

Texte de la décision

5,045 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 02 FEVRIER 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00646 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2MU

N° MINUTE : 26/00080

DEMANDEUR :
Association ASSOCIATION AURORE

DEFENDEUR :
[S] [X]

AUTRES PARTIES :
Société ALPIQ
Société LA BANQUE POSTALE

DEMANDERESSE

Association ASSOCIATION AURORE
SERVICE GESTION LOCATIVE DIRECTION IMMOBILIERE
31 RUE FALGUIERE
75015 PARIS

représentée par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #191

DÉFENDERESSE

Madame [S] [X]
1 PAS BASFOUR
75002 PARIS
comparante en personne

AUTRES PARTIES

Société ALPIQ
1 PL ZAHA HADID
92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante

Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Karine METAYER

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 02 février 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 3 juillet 2025, Madame [S] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 7 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

L'association AURORE, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 août 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 septembre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation Madame [S] [X] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 8 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, la présidente indique mettre dans les débats l'irrecevabilité du recours, transmis hors délai réglementaire.

L'association AURORE, représentée par son conseil, indique ne pas connaître la date de notification de la décision de recevabilité et précise ne pas solliciter un désistement d'instance.

Madame [S] [X], comparante en personne, a été informée de la cause d'irrecevabilité du recours relevée d'office par la présidente et n'a pas formulé d'observation.

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L'article R. 722-1 du code de la consummation prévoit que la decision de recevabilité peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, l'association AURORE, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 août 2025 a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 septembre 2025, soit postérieurement au délai légal.

En ces conditions, l'association AURORE est dite irrecevable en son recours contre la décision de recevabilité prise par la commission, ce recours ayant été formé postérieurement au délai de quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation ;

DIT irrecevable en la forme le recours exercé par l'association AURORE à l'encontre de la décision de recevabilité de Madame [S] [I] au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement prise par la Commission de surendettement des particuliers de Paris le 7 août 2025 ;

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement,

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 2 février 2026.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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