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TJ 75056, 30 janv. 2026, RG 25/00517


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Date
30/01/2026
Numéro
25/00517
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69d01ac1cdc6046d47065072

Texte de la décision

15,476 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 30 JANVIER 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00517 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARXX

N° MINUTE : 26/00018

DEMANDEUR :
[F] [T]

DEFENDEURS :
Société PARIS HABITAT
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC

DEMANDEUR

Monsieur [F] [T]
11 AVENUE PAUL ADAM
75017 PARIS
comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société PARIS HABITAT
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 5
non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Yasmine WALDMANN

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.

EXPOSE DU LITIGE

[F] [T] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 07/03/2025.

Par décision du 27/03/2025, la commission a déclaré le dossier de [F] [T] recevable.

Par décision du 26/06/2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 63 mois, au taux de 3,71% pour des mensualités maximales de 221,28 euros par mois.

La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [F] [T] le 08/07/2025, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 17/07/2025.

L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13/11/2025, à laquelle l'affaire a été retenue.

[F] [T], comparant en personne, sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et subsidiairement une mesure de rééchelonnement des dettes avec des mensualités inférieures à 121 euros.

Il déclare faire face à une augmentation de ses charges. Il mentionne la hausse de son loyer et l'augmentation de sa dette locative mais souligne toutefois qu'il a réussi à surmonter une période difficile et qu'il honore désormais le paiement de son loyer. De plus, son état de santé a provoqué une augmentation du coût de sa mutuelle. Il affirme faire l'objet d'un suivi médical régulier suite à une opération du cœur subie il y a dix ans. À cela s'ajoutent d'importants frais pour ses soins dentaires. Par ailleurs, il déclare habiter seul, sa fille résidant en Bretagne. Il précise que la mère de sa fille a été amputée d'une jambe, suite à quoi il a dû contracter des crédits.

Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 08/07/2025 à [F] [T], qui l'a contestée le 17/07/2025, soit dans le délai de 30 jours.

Dès lors, le recours doit être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

L'article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En vertu de l'article L733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l'article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Aux termes de l'article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.

En l'espèce, selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la Commission, et en l'absence de contestation sur les dettes, il convient d'arrêter le passif de [F] [T] à la somme de 12877,35 euros.

[F] [T] ne dispose d'aucun patrimoine. Il est âgé de 71 ans, retraité, locataire, et vit seul sans personne à charge.

Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 22/07/2025, actualisé par les pièces produites à l'audience (relevés bancaires CIC de septembre à octobre 2025, les avis d'imposition sur les revenus de 2023 et 2024, relevés des mensualités CNAV).
Elles se composent de la manière suivante :
- 1476,07 euros : retraite ;
Soit un total de 1476,07 euros.

Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l'état descriptif de situation établi par la commission, actualisé par les pièces produites à l'audience (relevés bancaires, quittance de loyer, attestation de cotisations mutuelle CAP de janvier 2025 à décembre 2025). Les charges de chauffage, incluses dans le forfait chauffage, seront retirées du montant du loyer.
Elles se composent de la manière suivante pour un foyer d'une personne :
- 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
- 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l'habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
- 123 euros : forfait chauffage ;
- 340,78 euros : loyer (hors charges incluses dans les forfaits) ;
- 239,25 euros : frais de mutuelle (selon le décompte de cotisation)
Soit un total de 1456,03 euros.

La capacité réelle de remboursement de [F] [T] est de 20,03 euros. A titre indicatif, le minimum légal à laisser à la disposition du débiteur mensuellement selon le barème de saisies des rémunérations est de 228,94 euros.

[F] [T] ne dispose d'aucune épargne, ni bien de valeur.

Il résulte de ces éléments que la situation du débiteur ne lui permet pas d'exécuter un plan d'apurement avec des mensualités de 221,28 euros.

Aussi, au regard de l'âge du débiteur (71 ans), de l'absence d'évolution possible de sa situation financière (retraite) et de l'augmentation de ses charges mensuelles notamment due à ses frais de santé accrus (soins dentaires, problèmes cardiaques, etc), il n'existe pas à ce jour une amélioration significative possible de sa situation. En effet, aucune augmentation des ressources n'est prévisible, et ses charges mensuelles sont stables. De ce fait, aucune capacité de paiement ne pourrait être dégagée dans les prochaines années.

Dès lors, un plan n'apparait pas adapté à la situation du débiteur, compte tenu de la très faible capacité de remboursement. Une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes n'est pas adaptée à la situation du débiteur, en raison de l'absence d'évolution possible.

La situation de [F] [T] est donc irrémédiablement compromise et il est manifeste qu'une mesure classique ne peut être mise en œuvre.

Ainsi, la décision de la commission de surendettement doit être infirmée au profit d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [F] [T] .

Par conséquent, et en vertu de ces éléments, le recours de [F] [T] sera reçu et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcé.

3. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge des parties.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE la contestation de [F] [T] recevable en la forme ;

CONSTATE que la situation de [F] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes de [F] [T] ;

RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l'effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure née au jour du présent jugement à l'exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;

RAPPELLE qu'en application des articles L752-2 et L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;

DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;

DIT que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;

DIT qu'à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [F] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire :

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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