TJ 78646, 27 mars 2026, RG 25/00828
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00828 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIOB
Société SEQENS
C/
Madame [V] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
La Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, société anonyme d’H.L.M dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 4]
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOT, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [H] née le 02/07/1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Antoine BENOIT-GUYOT
1 copie certifiée conforme à : Madame [V] [H]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2022, la SA SEQENS a donné en location à Madame [H] [V] un appartement n°[Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2022, la SA SEQENS a donné en location à Madame [H] [V] un emplacement de stationnement n°1034 situé [Adresse 8] à [Localité 3].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Madame [H] [V] par exploit du 15 juillet 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye :
-la déclarer recevable en ses demandes,
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
-subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour le même motif,
-ordonner l’expulsion de Madame [H] [V] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du CPCE aux frais, risques et périls de la défenderesse,
-condamner Madame [H] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges, et des éventuels suppléments de loyer de solidarité jusqu’à la reprise effective des lieux, et la remise des clés,
-condamner Madame [H] [V] à lui payer la somme de 2.819,82 euros au titre de la dette locative due et celle qui sera due au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 09 juillet 2024,
-juger en cas de suspension de la clause résolutoire que les loyers, charges et éventuels suppléments de loyer devront être intégralement payés à leur échéance à compter de l’audience, et que, à défaut, comme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à valoir sur la dette locative pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
-condamner Madame [H] [V] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [H] [V] au paiement des entiers dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
Le conseil de la SA SEQENS maintient les demandes figurant dans l’assignation et actualise le montant de la dette locative à la somme de 2.685,36 euros selon décompte arrêté au 14 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Il déclare que la défenderesse a repris partiellement le paiement du loyer et se dit favorable à un échéancier avec une mensualité minimale de 100€.
Madame [H] [V] acquiesce au montant de la dette locative réclamée.
Elle explique ses difficultés financières et s’engage à respecter un échéancier avec une mensualité de 100,00€.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la demande :
La SA SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
- Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte du décompte produit qui n’est pas contesté que la dette locative de Madame [H] s’élève à la somme de 2.685,36 euros selon décompte arrêté au 14 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Madame [H] [V] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) avec intérêts de droit à compter du 09 juillet 2024 sur la somme de 2.583,60 euros et, pour le surplus, soit la somme de 101,76 à compter de la signification du jugement.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 19 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le bail relatif au stationnement signé par les parties contient, à l’article 6 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, 8 jours après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 09 juillet 2024 pour avoir le paiement de la somme de 2.583,60 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif reproduit ces clauses résolutoires ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation des baux relatifs au logement et au stationnement au 10 septembre 2024 par acquisition des clauses résolutoires et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.
- Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition des clauses résolutoires, soit à compter du 10 septembre 2024, il sera du par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant des deux loyers, des charges, et des éventuels suppléments de loyer contractuellement dus si les baux n’étaient pas résiliés et ce jusqu’à la reprise effective des lieux par la remise des clés (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 14 janvier 2026).
- Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
La demande visant à rappeler la disposition légale ci-dessus n’est pas une prétention.
Il n’y a pas lieu à statuer dessus.
- Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte arrêté au 14 janvier 2026 que Madame [H] [V] a repris depuis décembre 2025 le paiement intégral du loyer et des charges.
Bien que la reprise soit fragile, au vu de l’accord des parties sur l’échéancier proposé, il convient d’autoriser Madame [H] [V] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets des clauses résolutoires seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [H] [V] dans le respect des modalités de paiement.
- Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [H] [V] est condamnée au paiement de la somme de 200,00 €.
Partie succombant, elle est également condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de St Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la SA SEQENS,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation et du bail relatif à l’emplacement de stationnement conclus le 12 décembre 2022 entre la SA SEQENS et Madame [H] [V] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 10 septembre 2024, mais suspend les effets des clauses résolutoires pendant le cours du délai accordé,
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à la SA SEQENS la somme de 2.685,36 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 14 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du 09 juillet 2024 (date du commandement de payer) sur la somme de 2.583,60 euros et, pour le surplus, soit la somme de 101,76 à compter de la signification du jugement,
AUTORISE Madame [H] [V] à se libérer de sa dette en 26 versements mensuels de 100,00 euros outre un 27ème versement devant apurer la dette en principal (2.685,36 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, les clauses résolutoires seront réputées ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement des loyers courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires acquises au bailleur, et dans ce cas :
AUTORISE la SA SEQENS à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [V] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des lieux situés : appartement n°A226 [Adresse 9] situé [Adresse 10] à [Localité 3] et un emplacement de stationnement n°1034 situé [Adresse 8] à [Localité 3],
DIT que le rappel des dispositions légales sur le sort des meubles n’est pas une prétention, et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer,
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à la SA SEQENS à compter du 10 septembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, des charges, et des éventuels suppléments de loyer tels qu’ils résulteraient de l’application des deux contrats résiliés et ce jusqu’à parfaite libération des locaux par la remise des clés, (déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026 au titre des indemnités d’occupation),
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à la SA SEQENS la somme de 200,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [V] au paiement des dépens,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, juge des contentieux de la protection, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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