TJ 78646, 17 mars 2026, RG 25/01858
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Texte de la décision
Pôle Social - N° RG 25/01858 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUGD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [E] [I]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 26/00315
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 MARS 2026
N° RG 25/01858 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUGD
Code NAC : 88R
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [P] [W], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [T] [G], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle Social - N° RG 25/01858 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUGD
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 juin 2025, M. [E] [I] a déposé une demande de transport scolaire ou universitaire pour son fils [E] [I] auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.
Après analyse du dossier, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des Yvelines a émis un avis défavorable à la demande de M. [I], précisant qu’elle n’a pas été en mesure d’évaluer la situation, l’informant de la transmission de son avis à [Localité 3].
M. [I] a, par requête reçue au greffe le 26 décembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cet avis.
L’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026.
À cette date, M. [I] n’est ni présent ni représenté. Par courriel en date du 03 mars 2026, il a indiqué au tribunal se désister de son instance, précisant qu’il a adressé un nouveau dossier à la MDPH en février 2026.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de M. [I].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [I] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, oralement à l’audience.
Dès lors, le désistement d’instance de M. [I] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [E] [I] de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/01858 - N° Portalis : DB22-W-B7J-TUGD, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [E] [I], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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