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TJ 78646, 17 mars 2026, RG 25/00906


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Date
17/03/2026
Numéro
25/00906
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d025accdc6046d47072d7c

Texte de la décision

4,514 caractères

Pôle social - N° RG 25/00906 - N° Portalis DB22-W-B7J-TC66

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- [J] [B]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 26/00317

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 MARS 2026

N° RG 25/00906 - N° Portalis DB22-W-B7J-TC66

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [B]
domicilié : chez Mme [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [E] [N], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [G] [C], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [P] [A], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, la décision a été rendue sur le siège.

Pôle social - N° RG 25/00906 - N° Portalis DB22-W-B7J-TC66

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 août 2024, M. [J] [B] a déposé une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou un complément de ressources auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines, par décision du 12 décembre 2024, a rejeté sa demande.

En réponse au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) de M. [B] du 28 janvier 2025, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 20 mars 2023, confirmé le bien-fondé de la décision de refus du 12 décembre 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et lui refusant le bénéfice de l’AAH et du complément de ressources.

M. [B] a, par courrier recommandé en ligne reçu au greffe le 28 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la MDPH des Yvelines.

Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026.

À cette date, M. [B] n’est ni présent ni représenté. Par courriel en date du 12 mars 2026, il a indiqué au tribunal se désister de son instance.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué ne pas s’opposer au désistement d’instance de M. [B].

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, M. [B] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, oralement à l’audience.

Dès lors, le désistement d’instance de M. [B] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de M. [J] [B] de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/00906 - N° Portalis : DB22-W-B7J-TC66, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [J] [B], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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