TJ 07186, 2 avr. 2026, RG 25/03199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Avril 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/03199 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EN7D
AFFAIRE : [S] / [V]
Grosse
Me Carole MUZI
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [T], [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-00060 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
Madame [X], [F], [Y], [H] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
sans avocat constitué
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 08 Janvier 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 05 Février 2026;
Après mise en délibéré au 02 Avril 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce du 27 novembre 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- Monsieur [G], [T], [E] [S], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5] (57),
et de
- Madame [X], [F], [Y], [H] [V], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (69),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (07) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 28 décembre 2023 ;
DIT que Monsieur [G] [S] et Madame [X] [V] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] et Madame [X] [V] au partage à parts égales des dépens ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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