TJ 29232, 3 avr. 2026, RG 25/01482
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 3 AVRIL 2026
N° RG 25/01482 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMN5
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[U] [A] [E] [J] épouse [O]
C/
[B] [G] [F] [O]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
- Me FEVRIER
- Me DOUBLET
délivrées le 3/04/2026
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 06 Février 2026
JUGEMENT DE DIVORCE EN PREMIER RESSORT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [A] [E] [J] épouse [O]
née le 10 Mars 1962 à QUIMPER (29000)
Kergoat
2 route de Plonévez Porzay
29180 QUEMENEVEN
Représentée par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [G] [F] [O]
né le 07 Janvier 1962 à QUIMPER (29000)
Couldry
29390 SCAER
Représenté par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [U], [A], [E] [J] et Monsieur [B], [G], [F] [O] se sont mariés le 11 juin 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de QUEMENEVEN, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [X] [O], née le 1er septembre 1990,
- [T] [O], née le 27 février 1995.
Par exploit du 30 juillet 2025, Madame [U], [A], [E] [J] a fait assigner en divorce Monsieur [B], [G], [F] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper.
Lors de l’audience d’orientation du 25 novembre 2025, les parties ont indiqué ne pas avoir de demande à former au titre des mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, Madame [U], [A], [E] [J] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [N] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de Quemeneven, où les époux se sont mariés le 11 juin 1998 ;
- constater que Madame [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
- reporter à la date du 7 novembre 2020 les effets du divorce des époux sur le fondement de l’article 262-1 alinéa 2 du code civil ;
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Bien qu’ayant constitué avocat le 7 juillet 2025, Monsieur [B], [G], [F] [O] n’a pas conclu sur le fond du divorce.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux dernières écritures ci-avant mentionnées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 6 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, la décision prononcée à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le divorce
En droit, les articles 237 et 238 du Code civil disposent que : “Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré”,
“L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé”.
En l’espèce, aux termes de son assignation, la demanderesse indique que les parties sont séparées de fait depuis le 7 novembre 2020. Au soutien de cette prétention, elle communique trois attestations de témoins conformes aux articles 200 à 203 du code de procédure civile et corroborant ses dires. Le défendeur ne soulève pas de contestation sur ce point.
Il en résulte que la demanderesse démontre qu’à la date de sa demande en divorce, la communauté de vie entre les parties avait cessé depuis plus d’un an de sorte que les conditions légales pour le prononcé du divorce sur le fondement précité sont réunies.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties en application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties
Sur la date des effets du divorce
En droit, l'article 262-1 du Code civil dispose notamment que : “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (...)
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. (...)
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que Madame [U], [A], [E] [J] justifie que la cohabitation a cessé le 7 novembre 2020. La cessation de la collaboration entre les parties étant présumée avoir eu lieu à la même date, les conditions sont réunies pour accueillir sa demande de report.
En conséquence, le jugement de divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 7 novembre 2020.
Sur l’usage du nom du conjoint
En droit, l'article 264 du Code civil dispose que : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”.
En l’espèce, en l’absence de demande à ce titre, le principe susvisé s’appliquera.
Chacune des parties perdra donc l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En droit, l'article 265 du Code civil dispose que : “Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté”.
En l'espèce, les parties n'ont pas manifesté la volonté de faire exception au principe visé à l’alinéa 2 ci-dessus rappelé.
En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ou dispositions à cause de mort que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires
En droit, l'article 267 du Code civil dispose que “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
En l’espèce, les parties n’ont pas présenté de demandes conformes aux prévisions de l’article 267 ci-dessus.
En conséquence, il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les autres mesures
Sur les frais de l’instance
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
A défaut d’accord entre les parties, les dépens seront supportés par Madame [U], [A], [E] [J] qui a pris l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 30 juillet 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [U], [A], [E] [J]
née le 10 mars 1962 à QUIMPER (29)
et
Monsieur [B], [G], [F] [O]
né le 7 janvier 1962 à QUIMPER (29)
mariés le 11 juin 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de QUEMENEVEN sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des parties, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 7 novembre 2020 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [U], [A], [E] [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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