Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - autorisation de vente amiable source api

TJ 74281, 3 avr. 2026, RG 26/00002


Vérifier : TJ 74281, 3 avr. 2026, RG 26/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
tj74281
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
69d02adecdc6046d470791e9

Texte de la décision

5,958 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION


SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 03 Avril 2026- N° 26/00069

N° Rôle : N° RG 26/00002 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FI6K

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 20 mars 2026
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S.d’ANNECY sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

ET :

S.C.I. D’ARVOUIN, société civile immobilière au capital de 300,00 €, immatriculée au R.C.S. de Thonon-les-Bains sous le numéro 803 168 509, ayant siège social [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Débiteur saisi, représenté par Monsieur [F] [T], gérant, muni d’un pouvoir

A été prononcé le Jugement suivant :

Par acte de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à [Localité 3], en date du 31 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la S.C.I. D’ARVOUIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu :

- la copie exécutoire d’un jugement rendu le 26 mai 2025, par le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS, précédemment signifié le 13 juin 2025, et ce, pour avoir paiement de la somme de 61 450,48 € arrêtée au 26.10.2025 en principal, intérêts et frais.

Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’ANNECY le 17.12.2025 volume 2025 S n°80.

Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à [Localité 3], en date du 26 novembre 2025.

Par acte du Commissaire de Justice en date du 12 janvier 2026, l’assignation a été signifiée à la S.C.I. D’ARVOUIN, pour l’audience d’orientation du 20 mars 2026.

Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 14 janvier 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026.

A l’audience de ce jour, Monsieur [F] [T], gérant de la S.C.I. D’ARVOUIN a comparu muni d’un pouvoir.

Après avoir entendu Monsieur [F] [T] et l’avocat du créancier poursuivant en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.

SUR CE

Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, s’élève à la somme de 61.761,20 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 11 janvier 2026.

La S.C.I. D’ARVOUIN, sollicite d’être autorisée à procéder à la vente amiable de ses biens et expose avoir mis en vente au prix de 120.000 €.

La vente amiable peut par ailleurs être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.

Il convient donc de faire droit à la demande du débiteur saisi et d’autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à la somme nette de 80.000 €.

En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.

Les frais seront donc taxés à la somme de 3.237,55 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Vu les articles L.311-2, R.311-2, R.322-15, R.322-17, R.322-18, R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONSTATE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, à l’encontre de la S.C.I. D’ARVOUIN, s’élève à la somme 61.761,20 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 11 janvier 2026 ;

AUTORISE la S.C.I. D’ARVOUIN, à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :

“Sur la Commune d’[Localité 4], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé «Le France» situé [Adresse 3], cadastré section A n°[Cadastre 1], d’une contenance totale de 11 a 98 ca, à savoir :
- LOT N°129 : dans le bâtiment B, au 1er sous-sol, une cave portant le numéro 7 au plan ; avec les 1/4.000èmes de la propriété du sol, et les 1/1.967èmes des parties communes particulières au bâtiment B ;
- LOT N°165 : dans le bâtiment B, au 2ème étage à droite et à gauche en arrivant sur le palier, un appartement ; avec les 39/4.000èmes de la propriété du sol, et les 39/1.967èmes des parties communes particulières au bâtiment B.
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE
L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [A] [B], notaire à [Localité 4], le 31 octobre 1972 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d’Annecy le 9 novembre 1972, volume 4617 n° 17”,

et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 80.000 € ;

DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.237,55 € ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 26 Juin 2026 à 14H00 ;

RÉSERVE les dépens ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.