TJ 10387, 13 mars 2026, RG 25/00275
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
Jugement du :
13 MARS 2026
Minute n° : 26/00099
Nature : 88G
N° RG 25/00275
N° Portalis DBWV-W-B7J-FMAA
[W] [N] [B]
c/
CPAM de l’[Localité 1]
Notification aux parties
le 13/03/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N] [B]
né le 12 Février 1992 à [Localité 2] ([Localité 3])
Chez l’Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne.
DÉFENDERESSE
CPAM de L’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER,
conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 12 novembre 2025, Monsieur [W] [N] [B] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 30 septembre 2025 prononçant une pénalité de 9 660 € à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle les parties s’en sont rapportées s’agissant de la question de l’incompétence territoriale soulevée par la présidente de la composition.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [N] [B] a élu domicile à [Localité 6]. Aucun des critères de compétence territoriale ne pouvant être retenu pour la présente juridiction, il y a donc lieu d’en déduire que le présent tribunal est incompétent et que la juridiction compétente pour juger de ce litige est le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [W] [N] [B] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] ;
DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Paris ;
DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal judiciaire de Paris à expiration du délai d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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