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TJ 95500, 26 mars 2026, RG 25/00433


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00433
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
Id
69d0348fcdc6046d470855a3

Texte de la décision

8,745 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00433 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6EF

MINUTE N° : 26/00298

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 03 MARS 2026 PROROGE AU 26 MARS 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S) :

Madame [N], [I], [G] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 05 Janvier 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé électroniquement le 30 septembre 2024, à effet au 4 octobre 2024, Monsieur [S] [F], représenté par son mandataire la SARL COLOC-ET-VIE, a donné à bail à Madame [N] [O], en qualité de colocataire, un appartement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 5] (lot n°692, 4ème étage droite) à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 425 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 70 €.

Selon acte de cautionnement séparé du 4 octobre 2024, la SA CNP CAUTION s’est portée caution solidaire des sommes dues par Madame [N] [O] au titre du bail conclu avec Monsieur [S] [F], à compter du 4 octobre 2024 et pour 12 mois, tacitement reconductible dans la limite de 108 mois. L’engagement maximal de la caution est de 36 fois le montant du loyer mensuel, charges et taxes comprises, dans la limite de 36 000 €.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, Monsieur [S] [F] a fait signifier à Madame [N] [O] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire au bail, pour un impayé de 989,10 € arrêté au 24 juin 2025.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 4 novembre 2025, Monsieur [S] [F] et la SA CNP CAUTION ont fait assigner Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 5 janvier 2026, et sollicitent du juge de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
- ordonner l’expulsion de Madame [N] [O] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
- la condamner à payer à la SA CNP CAUTION, subrogée dans les droits de Monsieur [S] [F], la somme de 1 384,52 € au titre des loyers et charges dus au terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
- la condamner à payer à Monsieur [S] [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs du logement ;
- la condamner à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juin 2025.

À l’audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, se désistent des demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, et maintiennent la demande de condamnation de Madame [N] [O] en paiement à la SA CNP CAUTION de la somme de 1 322,52 €, déduction faite du dépôt de garantie retenu.

Ils indiquent notamment que Madame [N] [O] a quitté les lieux selon état de sortie du 22 novembre 2025 et que la caution a pris en charge les sommes dues.

En défense, Madame [N] [O], régulièrement citée à l’audience selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 puis prorogée au 26 mars 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il sera constaté le désistement des demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation.

Sur l’arriéré locatif :

Vu les articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

Les demandeurs justifient du bail signé, du commandement de payer les sommes dues et d’un décompte détaillé, qui tient compte de la retenue du dépôt de garantie en déduction de l’arriéré locatif.

Il est également versé aux débats des quittances subrogatives signées par Monsieur [S] [F], qui établissent que la somme totale de 1 974,10 € a été versée à ce dernier par la SA CNP CAUTION en sa qualité de caution solidaire de Madame [N] [O]. Les demandeurs précisent que la retenue du dépôt de garantie a d’ores et déjà été versée à la SA CNP CAUTION.

Vu le contrat de bail du 30 septembre 2024, à effet au 4 octobre 2024, le montant du loyer est de 425 € par mois outre une provision de 70 € sur charges récupérables. Le contrat signé met également à la charge de la colocataire le versement d’un dépôt de garantie de 425 €.

À la lecture du contrat, aucun élément ne justifie l’application d’un loyer de 697,10 € pour la première échéance du mois d’octobre 2024, tel qu’il est pourtant imputé au décompte locatif détaillé. En outre, l’entrée dans les lieux étant datée du 4 octobre, il convient de retenir un loyer dû au prorata des jours du mois pour cette échéance.

L’échéance du mois d’octobre 2024 effectivement due n’était donc pas de 697,10 € mais de 431,13 €, de sorte que le montant correspondant sera déduit des sommes demandées.

Dans ces conditions, Madame [N] [O] sera condamnée à payer à la SA CNP CAUTION, subrogée dans les droits de Monsieur [S] [F], la somme de 1 056,55 € au titre de l’arriéré locatif au 22 novembre 2025, date de sa sortie des lieux.

En application de l’article 1231-6 du code civil, le débiteur peut être condamné en paiement des intérêts au taux légal en raison du retard dans l’exécution de ses obligations. Il ne peut cependant être condamné en paiement que de sommes qui étaient dues à la date fixée comme point de départ des intérêts.

La condamnation en paiement de la somme de 1 056,55 € produira donc intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [O], partie perdante à l’instance. Restera cependant à la charge des demandeurs le coût de la dénonciation du commandement de payer à la CCAPEX effectuée le 1er juillet 2025, dès lors qu’elle n’était pas obligatoire pour obtenir l’acquisition de la clause résolutoire au bail signé avec un bailleur personne physique.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [N] [O] sera condamnée à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 400 € pour les frais de représentation en justice qu’elle a dus engager.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel :

CONSTATE le désistement de Monsieur [S] [F] et de la SA CNP CAUTION en ce qui concerne les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation ;

CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la SA CNP CAUTION, subrogée dans les droits de Monsieur [S] [F], la somme de 1 056,55 € au titre de l’arriéré locatif au 22 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [N] [O] aux entiers dépens d’instance ;

DIT par exception que le coût de la dénonciation du commandement de payer à la CCAPEX effectuée le 1er juillet 2025 reste à la charge de Monsieur [S] [F] ;

CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 26 mars 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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