TJ 95500, 26 mars 2026, RG 25/00480
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00480 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7QV
MINUTE N° : 26/00305
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 MARS 2026 PROROGE AU 26 MARS 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CPCV ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gérard FAIVRE, avocat au barrau de [Localité 2]
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention d’accompagnement social et d’hébergement temporaire en application du dispositif « hébergement d’urgence », signée le 31 janvier 2024, l’association CPCV ÎLE-DE-FRANCE (CPCV IDF) a mis à disposition de Madame [O] [E] [H] une chambre dans une maison en logements partagés, sise [Adresse 2] à [Localité 4], à compter du 6 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2025 à étude, l’association CPCV IDF a fait assigner en référé Madame [O] [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 5 janvier 2026, et sollicite du juge de :
- constater que Madame [O] [E] [H] se maintient dans l’hébergement temporaire malgré la notification de la fin de son hébergement par courriers ;
- en tout état de cause, prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation pour non-respect des obligations contractuelles et notamment le non-paiement de la redevance ;
- en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [O] [E] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ;
- la condamner au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, l’association CPCV IDF, représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation.
Elle fait notamment valoir que plusieurs hébergés en urgence partagent la même maison, que les obligations d’entretien et de propreté sont particulièrement importantes, qu’aucune redevance n’a été mise à la charge de Madame [O] [E] [H], que vu l’article 17 de la convention d’hébergement, l’association CPCV IDF indique qu’elle lui a adressé un courrier le 23 avril 2024 l’avertissant du non-respect des obligations d’entretien et de participation aux opérations de ménage de la maison, ainsi qu’un courrier du 10 avril 2025 lui notifiant la fin de l’hébergement pour le 30 avril 2025 mais qu’elle lui a accordé un délai supplémentaire avant d’engager la procédure d’expulsion.
En défense, Madame [O] [E] [H], comparante en personne, conteste la violation des obligations contractuelles sans former de prétention.
Elle indique d’une part qu’il y a toujours eu des difficultés de ménage dans le logement et y compris avant son arrivée, d’autre part qu’elle a fait des démarches pour obtenir un autre logement, qu’un logement social lui a été attribuée en octobre 2025 mais qu’elle attend de pouvoir l’intégrer en raison d’un changement de bailleur social et de la réalisation de travaux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 puis prorogée au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation de la convention d’hébergement d’urgence :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence.
L’article L. 345-2-3 précise que « toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
En application de la circulaire DGAS/1A/LCE n°2007-90 du 19 mars 2007 relative à la mise en œuvre d’un principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri, la structure d’hébergement n’est affranchie de l’exigence du principe de continuité que si la personne quitte de son plein gré la structure, qu’elle ne s’y présente pas pendant une période fixée par le règlement intérieur de la structure, qu’elle refuse l’entretien d’orientation ou qu’elle adopte des comportements dangereux envers les personnes accueillies ou le personnel. La durée de l’hébergement ne peut pas être limitée a priori.
Toute décision de fin de prise en charge doit être motivée par écrit et doit notifier les voies et délais de recours possibles pour la personne concernée. Elle doit être précédée d’une procédure contradictoire donnant le temps à la personne concernée de présenter ses observations.
Il ressort de ces éléments que les contrats d’hébergement d’urgence ne peuvent pas prévoir de dispositions contraires et que toute disposition prévoyant d’autres motifs de fin de prise en charge est contraire au principe de continuité en hébergement d’urgence.
Dans le cas d’espèce, l’association CPCV IDF se fonde sur le non-respect de l’article 13 de la convention concernant les visites de personnes tierces dans la structure d’hébergement, et de l’article 16 de la convention concernant le respect du règlement intérieur en ce que celui-ci prévoit l’obligation d’entretenir l’hébergement dans un bon état de propreté et de le respecter.
Or, d’une part aucun élément ne tend à démontrer le non-respect de ces deux obligations, le seul courrier d’avertissement envoyé par le lieu d’accueil à l’hébergée étant insuffisamment à prouver ses dires. D’autre part, si tant est que les violations de ces obligations étaient justifiées, elles ne constitueraient pas un motif de résiliation de la convention d’hébergement d’urgence tel que prévu par la circulaire du 19 mars 2007 susvisée.
Il existe ainsi un motif de contestation sérieuse de la demande, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, de sorte que le juge des référés ne peut faire droit à l’expulsion de Madame [O] [E] [H].
En conséquence, la demande de l’association CPCV IDF sera rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge du demandeur. En conséquence la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et vu les articles 514 et 514-1 du même code, il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et susceptible d’appel dans un délai de quinze jours :
REJETONS les demandes de l’association CPCV ÎLE-DE-FRANCE à l’encontre de Madame [O] [E] [H] ;
CONDAMNONS l’association CPCV ÎLE-DE-FRANCE aux entiers dépens de référé ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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