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TJ 81065, 3 avr. 2026, RG 26/00037


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Date
03/04/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69d0372ecdc6046d470883e3

Texte de la décision

2,940 caractères

Minute N° : 26/57

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 03 Avril 2026

Dossier N° RG 26/00037 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DEYP

DEMANDERESSE

Madame [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charlotte ESPARBIE, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000164 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 03 Avril 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 03 Avril 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Charlotte ESPARBIE
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 7 janvier 2026,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [H] [I] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Algérie),

Et de

Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (Algérie)

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1981 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (81) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la demande, soit le 7 janvier 2026 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

DIT que Madame [I] supportera les dépens de l’instance ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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