TJ 35288, 27 mars 2026, RG 24/01869
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation de l’épouse Mme [E] en date du 26 décembre 2024 ;
VU la déclaration d’acceptation de l’époux M. [B] en date du 15 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [E] – [B] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 août 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [Y], [D] [B], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (22) ;
- Mme [C], [K], [F] [E], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (44) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 29 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande de prise en charge du prêt automobile par Monsieur [B] à titre définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [Q] sera exercée en commun par les parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera selon des modalités définies librement entre les parties ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [E] et la DISPENSE de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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