TJ 56260, 2 avr. 2026, RG 24/00333
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 02 Avril 2026
N° RG 24/00333 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUF5
[W] [T], [B] [V] c/ S.N.C. IP1R
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Maud DIETSCH de la SELARL P & A, substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocats au barreau de VANNES
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Maud DIETSCH de la SELARL P & A, substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocats au barreau de VANNES
ET
S.N.C. IP1R
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
CCC délivrées le
à :
- Me GARNIER
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
- Me DIETSCH
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 02 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 24/00333. Ordonnance du 2 avril 2026
PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 octobre 2024, [W] [T] et [B] [V] assignaient la Société en Nom Collectif IP1R sollicitant la levée des réserves concernant leur maison sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sa condamnation à leur payer 2.400 euros au titre des frais irrépétibles.
Les réserves étaient levées en cours de procédure le 1er cotobre 2025. [W] [T] et [B] [V] sollicitaient la condamnation de la Société en Nom Collectif IP1R à leur payer 1.400 euros de provision à valoir sur leurs troubles et tracas et 2.600 euros au titre des frais irrépétibles.
La Société en Nom Collectif IP1R sollicitait le débouté et que chaque partie conserve ses frais irrépétibles et dépens.
MOTIVATIONS
[W] [T] et [B] [V] ont acquis de la Société en Nom Collectif IP1R un appartement en l’état futur d’achèvement livré le 18 octobre 2023, avec réserves. Si la Société en Nom Collectif IP1R est simple maitre de l’ouvrage, dépendant des entreprises qu’elle a engagées pour les travaux de reprises, elle est un maître de l’ouvrage professionnel qui moyennant une somme, dont il n’est pas contesté qu’elle ait été intégralement payée, s’est engagé à livrer un appartement sans réserve. Elle était donc la débitrice de l’obligation.
Près de deux années, une procédure, avec conciliation, ont été indispensables pour obtenir ce qui était une obligation de la Société en Nom Collectif IP1R et aurait dû l’être dans un délai raisonnable générant ainsi de manière évidente des troubles et tracas pour [W] [T] et [B] [V] et des frais irrépétibles liés à la procédure, son suivi, le suivi de la conciliation. Aussi, il ne peut qu’être fait droit aux demandes.
Succombant la Société en Nom Collectif IP1R supportera également les dépens.
La demande principale étant désormais inférieure au taux de dernier ressort, la présente sera rendue en dernier ressort.
DISPOSITIF
Le Président, par ordonnance publique, contradictoire et en dernier ressort :
Condamnons la Société en Nom Collectif IP1R à payer à [W] [T] et [B] [V] 1.400 euros à titre de provision à valoir sur leurs troubles et tracas ;
Condamnons la Société en Nom Collectif IP1R à payer à [W] [T] et [B] [V] 2.600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la Société en Nom Collectif IP1R aux dépens ;
Ainsi jugé et pronocé le 2 avril 2026.
Le Greffier Le Président
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