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TJ 56260, 2 avr. 2026, RG 26/00053


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
69d03e36cdc6046d47092ad2

Texte de la décision

4,051 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 02 Avril 2026

N° RG 26/00053 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6HX
S.A.S. RODOLPHE & CO COIFFURE c/ S.E.L.A.S. CLEOVAL La SELAS CLEOVAL, ès qualités de Mandataire judiciaire de la société AGENCE FREDERIC [G]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

S.A.S. RODOLPHE & CO COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES

ET

S.E.L.A.S. CLEOVAL, ès qualités de Mandataire judiciaire de la société AGENCE FREDERIC [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 02 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

CCC délivrées le
à :

- Me DEJOIT-ROUSSELLE
- Expert
- Service expertises

Copies(s) exécutoires délivrées le
à :

PRETENTIONS DES PARTIES

Le 22 janvier 2026, la SAS RODOLPHE & CO COIFFURE assignait la SELAS CLEOVAL es qualité de mandatare judiciaire de la société Agence [I] [G] lui dénonçant une ordonnance de ce siège du 25 septembre 2025, l’assignation y afférent e et la note numéro un de l’expert judiciaire, et exposant qu’un incendie s’était déclaré le 20 septembre 2024 dans le faux plafond du salon de coiffure qu’elle exploitait dont la rénovation avait eu lieu sous la surveillance de la société Agence [I] [G]. Il était apparu que les éxigences de sécurité n’avaient pas été respectées durant la rénovaiton du sous-plafond conduisant l’assureur à refuser son indemnisation. La SAS RODOLPHE & CO COIFFURE avait alors obtenu une expertise par l’ordonnance dénoncée, et il apparaissait nécessaire d’étendre les opérations à la société Agence [I] [G] placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2025 et de solliciter la production des éléments nécessaires à la mission de l’expert.

La SELAS CLEOVAL ne comparaissait pas.

MOTIVATIONS

La SAS RODOLPHE COIFFURE & CO justifie de l’ordonnance du 25 septembre 2025, de ses liens contractuels avec la société Agence [I] [G], de la note numéro un de l’expert contenant de fait un avis favorable à la mise en cause afin de permettre d’obtenir la position du maître d’oeuvre et les pièces nécessaires à sa mission et à la détermination des responsabilités, il sera fait droit à l’ensemble des demandes dans les conditions prévues aux dispositif, les frais irrépétibles et dépens étant réservés.

DISPOSITIF

Le Président, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons l’extension des opérations ordonnées le 25 septembre 2025 (RG N° 25/243) à la SELAS CLEOVAL es qualité de mandataire judiciaire de la société Agence [I] [G], dans les conditions prévues à cette ordonnance ;

Condamnons la SELAS CLEOVAL es qualité de mandataire judiciaire de la société Agence [I] [G] à produire dans le mois suivant la signification de la présente :
L’attestation d’assurance de la société Agence [I] [G] comportant le numéro de contrat ;
La copie du contrat d’assurance ;
La copie de l’intégralité du dossier détenu par la société Agence [I] [G] concernant la mission complête confiée par la SAS RODOLPHE & CO COIFFURE et son exécution, notamment le contrat de mission, l’avant projet et ses études, le budget, le descriptif général par corps d’état, le choix des matériaux et couleurs, les offres et devis des entreprises consultées, le dossier administratif “modification d’enseigne” et “déclaration préalable” comprenant les pièces techniques et les notices d’accessibiité, la copie de l’ensemble des échanges de correspondances concernant cette mission ;

Le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour retard, durant 60 jours, après quoi, il sera à nouveau statué ;

Réserve les frais irrépétibles et dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 2 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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