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TJ 56260, 2 avr. 2026, RG 26/00063


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
69d04005cdc6046d47094f24

Texte de la décision

5,461 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 02 Avril 2026

N° RG 26/00063 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E574

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur décennal de la société [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, substituée par Maître Carole CAMUS, avocats au barreau de RENNES

S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur décennal de la société [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, substituée par Maître Carole CAMUS, avocats au barreau de RENNES

ET

CCC délivrées le

à :
- Me BACZKIEWICZ
- Me GAUVRIT
- Me LE RESTE
- Service expertises
- Expert

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SAS [D] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocats au barreau de VANNES

Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant

S.E.L.A.S. CLEOVAL, en la perspnne de Maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [D] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante

Société THELEM ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître David LE RESTE, substitué par Maître Mathilde DEOTTE, avocats au barreau de VANNES

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 02 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 26/00063. Ordonnance de référé du 2 avril 2026

PRETENTIONS DES PARTIES

Les 23, 28 janvier, 2 février 2026, la société anonyme MMA IARD et la société d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assignaient la société anonyme AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [D] [Q], [X] [D], la SELAS CLEOVAL es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [D] [Q], la société d’Assurance Mutuelle THELEM ASSURANCES es qualité d’assureur de monsieur [F], exposant que par ordonnance de ce siège du 9 novembre 2023 une expertise avait été ordonnée à la demande des consorts [S] concernant leur maison sises [Adresse 6] construite par la SARL [B] dont les demanderesses étaient les assureurs et dont les défendeurs ont sous traité certains travaux, ou assureurs des sous traitants. Les demanderesses sollicitaient l’extension des opérations, la condamnation d’[X] [D] et de la SELAS CLEOVAL es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [D] [Q] à communiquer les attestations d’assurance de la SAS [D] [Q] pour les années 2021, 22 et 25 pour l’activité de maçonnerie dans les 90 jours de la présente sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

La société anonyme AXA FRANCE IARD émettait toutes protestations et réserves et sollicitait la constatation qu’elle n’était pas l’assureur de la SAS [D] [Q] suite à la résiliation du 1er janvier 2024, la condamnation d’[X] [D] et de la SELAS CLEOVAL es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [D] [Q] à communiquer ses devis, attestation d’assurance responsabilité civile et décennale 2024 sous astreinte de 10 euros par jour de retard.

La société d’Assurance Mutuelle THELEM ASSURANCE émettait toutes protestations et réserves.

[X] [D] et la SELAS CLEOVAL es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [D] [Q] ne comparaissaient pas.

MOTIVATIONS

Les demanderesses justifient des ordonnances de ce siège ordonnant une expertise toujours en cours à la demande des consorts [W] [Z], de l’intervention des défendeurs en qualité de sous-traitants ou d’assureurs de ceux-ci, et de l’avis de l’expert, il sera fait droit à la demande d’extension.

La production des attestations d’assurance est nécessaire à la poursuite de la procédure, de même que les devis, il y sera fait droit dans les conditions fixées au dispositif.

Il n’appartient pas à la juridiction de constater que tel ou tel contrat était résilié, il s’agit éventuellement d’un moyen à faire valoir devant la juridiction du fond.

Les dépens seront réservés.

DISPOSITIF

Le Président, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons l’extension des opérations d’expertises résultant de nos ordonnances des 9 novembre 2023 et 15 mai 2025 à la demande des consorts [W] [Z] à la société anonyme AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [D] [Q], [X] [D], la SELAS CLEOVAL es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [D] [Q], la société d’Assurance Mutuelle THELEM ASSURANCE es qualité d’assureur de monsieur [F] et ordonnons qu’elles se poursuivent à leur contradictoire ;

R.G. N° 26/00063. Ordonnance de référé du 2 avril 2026

Condamnons [X] [D] et la SELAS CLEOVAL es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [D] [Q] à produire dans les 90 jours de la signification de la présente :
- les devis de la SAS [D] [Q] afférents à l’immeuble des consorts [W] [Z];
- les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale de la SAS [D] [Q] pour les années 2021, 2022, 2024, 2025;
le tout sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard durant 60 jours après quoi il sera à nouveau statué ;

Réservons les dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 2 avril 2026.

Le Greffier Le Président

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