Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 72181, 3 avr. 2026, RG 25/00415


Vérifier : TJ 72181, 3 avr. 2026, RG 25/00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/00415
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
69d040decdc6046d470961cf

Texte de la décision

23,604 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00415 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IS22
AFFAIRE : [F] [P]
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. MMA IARD, Caisse GROUPAMA, Caisse CPAM de la Sarthe

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026

DEMANDEUR

Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Caisse CPAM de la Sarthe, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 27 février 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 18 octobre 2023, monsieur [F] [P] a été victime d’un accident sur la voie publique alors qu’il se rendait à son travail. Circulant an voiture, un tracteur manitou lui a coupé la route lors d’un changement de direction. Son véhicule a été projeté, percutant un autre véhicule en stationnement. Il a été pris en charge par les secours et transporté au centre hospitalier du [Localité 2], sans avoir été hospitalisé. Le traumatisme a été latéral gauche et frontal avec déclenchement des airbags à 70 km/h.

Le médecin qui l’a examiné en premier mentionne qu’il présentait une douleur à l’épaule gauche, des douleurs rachidiennes ainsi que des douleurs eu niveau du pli de l’aine. Les radios pratiquées n’ont pas démontré de lésions osseuses décelables. Un arrêt de travail initial de 8 jours a été prescrit. Ses arrêts de travail se sont poursuivis jusqu’au 18 février 2024, puis il a repris à mi-temps thérapeutique.

Par la suite, monsieur [P] a évoqué des céphalées avec photophonophobie et acouphènes, des limitations du rachis cervical en rotation et inclinaison avec des douleurs irradiées dans le membre supérieur gauche avec douleurs au regard des trapèzes, une raideur cervicale, une sensation à main froide à gauche, des lombalgies associées avec radiculalgies face postérieure de cuisse jusqu’au genou droit. Il a rencontré des ORL avec mise en place de prothèses auditives, améliorant partiellement le phénomène des acouphènes.

Le docteur [I], neurologue, a réalisé un électromyogramme mettant en évidence des signes d’atteinte radiculaire multiple avec réalisation au décours d’une IRM du rachis cervical le 5 oût 2024 mettant en évidence une protusion discale paramédiane gauche probablement conflictuelle avec l’étage C5-C6 avec un doute sur une fracture de l’apophyse odontoïde de C2.

Un scanner cervical de contrôle a été réalisé mais sans argument pour une fracture de C2. Une IRM du plexus bracial a également été réalisée.

A compter du 20 septembre 2024, monsieur [P] a intégré l’ARCHE à raison de trois demi-journées par semaine avec des séances en ergothérapie, balnéothérapie, des activités physiques adaptés, de la kinésithérapie et un suivi par un neuropsychologue. L’APA se poursuit à l’ARCHE, tous les mercredis à 18 h 30. Pendant ce laps de temps, il a été en arrêt de travail et a repris à temps partiel thérapeutique trois semaines du 4 février 2025 au 21 février 2025, puis en arrêt jusqu’au 21 septembre 2025.

Il a été opéré du nerf cubital avec complication et doit porter depuis juin 2025, une orthèse.

Monsieur [P] souffre toujours de séquelles telles que des acouphènes, des douleurs à l’épaule gauche et du bras gauche, une névralgie d’Arnorld et perte d’équilibre. Il a bénéficié à compter de septembre 2025 de dix séances de rTMS stimulation magnétique transcrânienne répétitive à l’EPSM du MANS.

Monsieur [P] a été expertisé une première fois par le docteur [R], à la demande de la MACIF, assureur de monsieur [P]. Le docteur [R] a déposé son rapport en indiquant que l’état de monsieur [P] n’était pas consolidé, avec des évaluations de certains postes :
DFP non inférieur à 3 % ;
souffrances endurées 2.5 / 7
préjudice esthétique : 0 / 7.

Par acte du 5 août 2025, monsieur [P] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la société [Adresse 5] et la CPAM de la Sarthe, auquel il demande de :
- Ordonner une expertise médicale avec deux experts, un expert spécialisé en orthopédie et un en traumatisme crânien ;
- Condamner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à lui verser la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
- Condamner ladite société à lui verser la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur les frais du procès ;
- Condamnerla société à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Déclarer la décision commune et opposable l’ordonnance à la CPAM de la Sarthe.
A la suite de cette assignation, monsieur [P] s’est désisté à l’égard de la société [Adresse 5], désistement accepté selon ordonnance du 5 décembre 2025, dans la mesure où si GROUPAMA s’était présenté dans le cadre des opérations d’expertise amiable, par la suite, les deux assureurs GROUPAMA et MMA ont convenu que la responsabilité incombait à l’assuré de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont pour leur part été assignées selon acte du 21 octobre 2025 avec les mêmes demandes de la part de monsieur [P] mais dirigées à leur encontre.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 27 février 2026. A cette audience, monsieur [P] maintient ses demandes.

S’agissant des sociétés MMA, la société MMA IARD rappelle que tous les contrats sont co-assurés par les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aussi, les MMA IARD interviennent volontairement à la procédure. Les MMA ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sous réserve de la désignation d’un expert judiciaire non spécialisé, l’accident et les séquelles dont souffrent monsieur [P] ne justifiant pas deux experts dont un spécialisé en orthopédie et un en traumatisme crânien.

Concernant la demande de provision à hauteur de 30 000 € par monsieur [P], les MMA s’y opposent. Elles rappellent que monsieur [P] a d’ores et déjà obtenu une provision de sa compagnie d’assurance, la MACIF, à hauteur de 10 000 € ; qu’il n’est pas consolidé ; qu’il bénéficierait depuis août 2024 d’une reconnaissance RQTH, reconnaissance qu’il ne verse pas aux débats ; qu’il souffre de lombalgies avec hernie discale depuis au moins 2018 ; que ses différentes demandes au titre de frais divers ne sont pas justifiées ou sans lien avec l’accident. Les MMA proposent au vu des pièces produites tout au plus de lui verser la somme de 5000€ à titre provisionnel.

Elles sollicitent par ailleurs le débouté de monsieur [P] quant à sa demande de provision ad litem. Elles n’ont jamais contesté son droit à réparation et la MACIF lui a proposé une juste indemnisation. De plus, ses avis d’imposition ne prouvent pas qu’il soit en difficultés financières. De même, rien ne justifie, selon elles, qu’elles soient condamnées à lui régler ses frais irrépétibles dans la mesure où elles ne contestent, ni ne s’opposent à son droit à indemnisation.

La CPAM, régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée, la décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par le demandeur qu'il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. L’accident qu’il a subi a eu des conséquences importantes sur sa santé et sa vie au quotidien qu’il convient d’évaluer au plus près. De plus, la demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit. Pour autant, l’accident et les séquelles qui en sont résultées ne justifient pas la réalisation d’une expertise avec deux experts, à tout le moins, au niveau de l’introduction d’instance. Un médecin spécialisé dans le préjudice corporel pourra réaliser l’expertise. Au besoin, s’il estime nécessaire de se faire seconder par un confrère spécialisé, il pourra toujours s’adjoindre un sapiteur.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions.

Les données de l’expertise amiable, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte de la provision déjà servie, d’un montant de 10.000 €, conduisent à accorder à la victime une provision de 8 000 €.
Monsieur [P] a en effet été arrêté pour une période importante. Il souffre de plusieurs séquelles, a subi des interventions et a été appareillé. La provision accordée parait ainsi justifiée.

Sur la demande de provision à valoir sur les frais du procès

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.

Monsieur [P] est tenu au paiement d’une consignation mais engage également des frais au titre des honoraires d’avocat. Pour autant, comme le souligne les MMA, monsieur [P] ne justifie pas de difficultés financières.

En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre d’une provision ad litem.

Sur la demande tendant à rendre la décision commune et opposable à la CPAM

La CPAM a été assignée dans le cadre de la présente procédure, elle est donc partie à cette dernière. Il n’y a donc pas lieu de lui rendre commune et opposable la décision à venir.

Sur les autres demandes

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombent sur la demande de provision mais elles ont formulé une proposition et n’ont jamais contesté la responsabilité de leur assuré. Monsieur [P] conservera donc ses dépens.

Par ailleurs, l’équité commande de pas faire droit à la demande de monsieur [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les MMA n’ont jamais contesté la responsabilité de leur assuré ni le droit à indemnisation de monsieur [P].

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [P] ;

DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [O] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3], demeurant [Adresse 6] ([Courriel 1]) avec mission de :

-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
-Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT QUE:
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;

DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par monsieur [P], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;

COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

CONDAMNE les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [P] une provision de 8 000 Euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;

DIT n’y avoir lieu à rendre commune et opposable la décision à la CPAM de la Sarthe, partie à la procédure ;

DÉBOUTE monsieur [P] de sa demande de provision ad litem ;

DEBOUTE monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.