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TJ 69264, 3 avr. 2026, RG 25/00007


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Date
03/04/2026
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69d0412acdc6046d47096871

Texte de la décision

10,546 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]

N° RG 25/00007
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4W5

Minute :

JUGEMENT DU
03 Avril 2026

[F] [T]

C/

Société DRFIP AUVERGNE RHONE-ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 06 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe dudit tribunal judiciaire le 03 avril 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier, en présence de [B] [A], greffier stagiaire.

et de :

ASSESSEURS BAILLEURS :
Jean-Louis GAUTHIER,
Christine DENIS-VERMARE

ASSESSEURS PRENEURS :
Stéphane VIER,
Cédric GIRAUD

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Ségolène PINET, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me Chloé MAGNET, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

La Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) AUVERGNE RHONE-ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège social est sis Missions Domaniales Gestion Patrimoine Privé - [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
non comparant.

D'AUTRE PART,

Notification aux parties par LRAR le :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le .......................

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant attestation de location verbale signée le 1er décembre 2014, Madame [R] [C] veuve [D] a certifié consentir à Monsieur [F] [T] un bail sur les parcelles suivantes :
Lieudit [Localité 1] Section AB n° [Cadastre 1] 80 ares 35 ca
Lieudit [Localité 2] Section AM n° [Cadastre 2] 7 ares 78 ca
Lieudit [Localité 3] Section AM n° [Cadastre 3] 1ha 23 ares 89 ca

Madame [R] [C] veuve [D] est décédée. Sa succession ayant été déclarée vacante, la gestion de la succession a été confiée par ordonnance du 19 juin 2024 à la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES RHÔNES-ALPES ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE (ci-après la DRFIP).

Par courrier en date du 26 mars 2025, Maître [X], notaire à [Localité 4], a notifié à Monsieur [F] [T] la vente des parcelles précédemment mentionnées au prix de 10 500 euros, aux fins d'exercice éventuel du droit de préemption attaché à la qualité de fermier.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Monsieur [F] [T] a fait signifier à la DRFIP qu'il entendait se prévaloir de son droit de préemption, et saisir le tribunal paritaire des baux ruraux afin de contester la valeur retenue des parcelles à la suite de l'appel d'offre réalisé.

Par requête parvenue au greffe le 26 mai 2025, Monsieur [F] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de LYON pour voir, à titre principal, ordonner une expertise pour déterminer la valeur des parcelles litigieuses.

Par ordonnance du 1er juillet 2025, Madame la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de LYON s'est déclarée territorialement incompétente et a transmis au tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE la requête de Monsieur [F] [T].

À l'audience de conciliation du 3 octobre 2025, il a été donné lecture d'un courriel de la DRFIP indiquant ne pas constituer avocat et s'en remettre à la sagesse du tribunal. Le tribunal a constaté l'impossibilité d'une conciliation en l'absence de la partie défenderesse et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2025, avec obligation de faire citer le défendeur pour régulariser les nouvelles demandes.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Monsieur [F] [T] a fait signifier ses nouvelles demandes à la DRFIP, notamment sa demande de fixation du prix de vente à la somme de 4 240 euros, et l'a fait citer à comparaître le 5 décembre 2025 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE.

Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2026. Le défendeur, absent, a été avisé de ce renvoi.

Lors de l'audience du 6 février 2026, Monsieur [F] [T], régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- FIXER la valeur des parcelles objet du droit de préemption à la somme de 4 240 euros ;
- JUGER que la vente desdites parcelles aura lieu sur la base de ce prix et selon les modalités de vente applicables en pareille matière par-devant Maître [S] [K], notaire à [Localité 4] ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que l'article L. 412-7 du code rural permet au tribunal paritaire, en cas de contestation du prix de vente par le bénéficiaire du droit de préemption, de fixer la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Il souligne que la valeur moyenne des parcelles de terrains en nature de prairies au lieu où les parcelles litigieuses sont situées est de 0,20€/m². Il expose qu'au regard de la surface globale de 21 202 m² des parcelles litigieuses, ce prix moyen conduit à un prix de vente de 4 240 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [F] [T], il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La DRFIP, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas ni n'est représentée.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026.

MOTIFS

- Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard de l'absence de comparution de la DRFIP, il convient de faire application de ce texte.

- Sur la qualification du jugement

En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, il apparaît, au regard de la signature des accusés de réceptions, que la citation de la DRFIP a été délivrée à personne.

Dès lors, le présent jugement est réputé contradictoire.

- Sur la fixation de la valeur des terrains objet du droit de préemption et les conditions de la vente

Aux termes de l'article L. 412-7 du code rural, si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur.

Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.

Si ce texte prévoit le recours à une enquête et une expertise, ces mesures ne s'imposent pas lorsque les éléments produits et non contestés sont de nature à suffisamment renseigner le tribunal sur la valeur vénale des biens litigieux et que le recours à une expertise, au regard du montant du litige, constituerait une charge manifestement excessive pour les parties.

En l'espèce, il est constant que le prix de vente envisagé par la succession de Madame [R] [C] veuve [D] est de 10 500 euros et que le prix proposé par le locataire est de 4 240 euros.

Le demandeur produit en outre les prix moyens répertoriés par la SAFER sur le territoire du Haut-Beaujolais, où se situent les terrains litigieux. Ce document fait apparaître que la " valeur à dire d'expert Safer ", par euros au mètre carré, s'agissant de prés situés sur ce territoire, est compris entre 0,15 euro et 0,25 euro.

Eu égard au montant du litige, des renseignements sur la valeur des terrains litigieux qui résultent de ces documents et de l'absence de toute contestation de la DRFIP sur ces éléments, il convient de ne pas ordonner d'expertise.

Au regard de la moins-value résultant de l'existence du bail consenti au requérant, il convient de ne pas retenir la valeur haute mentionnée par le document SAFER, et de retenir une valeur au mètre carré de 0,20 euros.

Ce montant appliqué à la superficie totale des terrains litigieux, de 2 hectares, 12 ares et 2 centiares, soit 21 202 mètres carrés, conduit à retenir une valeur vénale de 4 240 euros.

Dans l'hypothèse où la succession de Madame [R] [C] veuve [D] ne renoncerait pas à la vente, il convient de dire que la vente aura lieu devant Maître [S] [X], notaire à [Localité 4].

- Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il y a lieu de condamner la DRFIP aux dépens.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

FIXE à la somme de 4 240 euros la valeur vénale des parcelles :
Lieudit [Localité 1] Section AB n° [Cadastre 1] 80 ares 35 ca
Lieudit [Localité 2] Section AM n° [Cadastre 2] 7 ares 78 ca
Lieudit [Adresse 4] Section AM n° [Cadastre 3] 1ha 23 ares 89 ca

DIT que dans l'hypothèse où la succession de Madame [R] [C] veuve [D] ne renoncerait pas à la vente, celle-ci aura lieu devant Maître [S] [X], notaire à [Localité 4] ;

CONDAMNE la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES RHÔNES-ALPES ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Le présent jugement a été signé par le président du tribunal paritaire des baux ruraux et le greffier.

Le greffier, Le président,

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