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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 34172, 23 mars 2026, RG 23/00129


Vérifier : TJ 34172, 23 mars 2026, RG 23/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
23/00129
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
69d0414ccdc6046d47096b59

Texte de la décision

4,270 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat

1 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

JAF CABINET 2

MINUTE N° 26/00091

Jugement du 23 Mars 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assistée de Sylviane ROSSI, greffier, lors des débats et de Johanna BEER, greffier, lors du prononcé

Numéro du répertoire général : N° RG 23/00129 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OB4K

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [I] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2022/003460 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Franco-Tunisienne
Domicilié : [Adresse 2]

N’ayant pas constitué avocat

MARIAGE

Le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 4] (20)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 5 janvier 2023,

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :

Madame [I] [P]
Née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5]

Et de

Monsieur [Y] [W]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (Tunisie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1987, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que Madame [I] [P] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;

RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 5 janvier 2023

DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,

DÉBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [I] [P] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier le 23 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL

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