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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 34172, 23 mars 2026, RG 21/01699


Vérifier : TJ 34172, 23 mars 2026, RG 21/01699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
21/01699
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
69d042dccdc6046d470989ad

Texte de la décision

9,263 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
9
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat

2 COPIE CERTIFIEE CONFORME CAF

1
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Parties
2
COPIE CERTIFIEE CONFORME
ADAGES

1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

JAF CABINET 2

MINUTE N° 26/00085

Jugement du 23 Mars 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assistée de Sylviane ROSSI, greffier lors des débats et de Johanna BEER, greffier lors du prononcé

Numéro du répertoire général : N° RG 21/01699 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NDPW

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Monsieur [W], [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Madame [M], [O] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Justine FONTANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

MARIAGE

Le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 4] (34)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

DECLARE irrecevables les conclusions de Madame [M] [S] en date du 19 janvier 2026 et les pièces afférentes,

CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 1er avril 2021,

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :

Madame [M], [O] [S]
Née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (VAL-DE-MARNE)

Et de

Monsieur [W], [L] [I]
Né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (GARD)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (34),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que Monsieur [W] [I] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,

RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 1er avril 2021,

DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,

Sur l’enfant,

DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande d’expertise médico-psychologique de la relation parent-enfant,

DEBOUTE le père de sa demande de pouvoir mettre en place un suivi psychologique pour l’enfant

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U], [A], [H] [I], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 1] (34) est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
DEBOUTE la mère de sa demande de droit d’appel téléphonique

FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père,

DIT que sauf meilleur accord, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, à compter de la première rencontre, Madame [M] [S], rencontrera l’enfant mineur dans les locaux de :

ADAGES DVM (espace rencontre) :
ADAGES - Espace Famille –
Service Parenthèse –
[Adresse 3] – [Localité 7] [Adresse 4]
tel : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1]

Deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour Monsieur [W] [I], de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre l’enfant.

RAPPELLE que ces visites ainsi fixées ne pourront être exercées que sur présentation de la présente ordonnance aux responsables de l'association et après contact téléphonique pris préalablement par chacune des parties avec ces derniers.

DIT que les parties devront contacter cet organisme dans les 15 jours de la présente décision pour fixer un rendez-vous.

DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants.

DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’association, avec sorties possibles.

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales à la fin de la mesure le cas échéant ;

FIXE, à compter de la présente décision, à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Madame [M] [S], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Monsieur [W] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [U] [I] ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [U] [I] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l'année,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier 2026
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

DIT que les frais de scolarité, extra-scolaires, frais médicaux non pris en charge et dépenses exceptionnelles décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense et, à défaut de meilleur accord, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 23 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL

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