TJ 54395, 3 avr. 2026, RG 25/00010
Vérifier : TJ 54395, 3 avr. 2026, RG 25/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement du 03 Avril 2026
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JL3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Maxime HANRIOT, Juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 10 mars 2026, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 081 et Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, avocat plaidant,
Société SA [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Richard MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, absent à l'audience
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 devant Maxime HANRIOT, juge placé délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 12 septembre 2024, Mme [Y] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 septembre 2024, ladite commission l'a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 20 décembre 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 13 mois avec effacement partiel des dettes à l'issue, sur la base d'une capacité de remboursement évaluée à 210 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 2 janvier 2025, la [1] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir la capacité de remboursement de Mme [V] et sollicitant un remboursement au marc l'euro.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 11 janvier 2025, la SA [2] a également formé un recours contre cette décision, faisant valoir le caractère disproportionné de l'effacement partiel ou total des dettes.
Conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, Mme [Y] [V] ainsi que l'ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À l'audience du 3 février 2026, Mme [Y] [V], comparant en personne, soutient qu'elle a vendu sa maison et que la dette est moindre, qu'elle travaille mais que ses ressources vont changer en janvier 2028 compte tenu de sa demande de retraite, qu'elle ne conteste pas le montant des créances, qu'elle propose de rembourser 150 euros par mois.
Par conclusions déposées à l'audience, la [1] sollicite de voir répartir chaque mensualité de remboursement au marc l'euro entre les créanciers et de condamner Mme [V] aux dépens.
La [1], représentée par son conseil, a déclaré s'en remettre à ses écritures.
La SA [2], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par courrier enregistré au greffe le 14 janvier 2026, la SA [7] a produit un descriptif de créance de 1.531,98 euros arrêté au 2 janvier 2026.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'observations au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la [1]
Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l'espèce, la [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 2 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui a été faite le 27 décembre 2024.
Il convient en conséquence de déclarer son recours recevable.
Sur la recevabilité du recours formé par la SA [2]
En l'espèce, la SA [2] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 11 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui a été faite le 26 décembre 2024.
Il convient en conséquence de déclarer son recours recevable.
Sur le fond
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, compte tenu des éléments du dossier et de l'absence de contestation de Mme [V] sur ce point, il convient de retenir le montant des créances retenu par la commission de surendettement.
Sur la capacité de remboursement de Mme [Y] [V]
Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Mme [Y] [V] est âgée de 60 ans. Elle est conductrice d'autocars et vit en location. Elle ne justifie d'aucune personne à charge.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, ses ressources mensuelles s'élèvent aujourd'hui à la somme de 2.213 euros dont :
2.155 euros au titre de son salaire,58,48 euros au titre de la prime d'activité.
Parmi les charges qu'elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission de surendettement, notamment les frais liés au logement tels que l'assurance habitation, l'électricité, l'eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10% du forfait de base.
Outre les charges usuelles de la vie courante, Mme [V] justifie exposer la somme de 555,29 euros au titre du loyer, celle de 60,97 euros au titre de l'assurance de son véhicule et 160 euros au titre du remboursement de son achat de véhicule, étant précisé qu'elle ne justifie par aucun élément de ses autres dépenses non déjà inclues dans le forfait de charges courantes et dont elle fait état dans sa déclaration de budget. Les charges incompressibles de Mme [V] sont donc de 1.749,97 euros et sa capacité de remboursement maximale est donc de 463,51 euros. Cette somme n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer.
Il convient de tenir compte des aléas de la vie et de favoriser la pérennité du plan en réduisant ce montant.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de Mme [Y] [V] à la somme de 250 euros, ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer.
Pour faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [Y] [V], les taux d'intérêts des créances inscrites au plan seront réduits à 0%.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
En vertu de l'article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. La durée de 13 mois fixée dans le cadre des mesures imposées sera retenue dès lors qu'elle a déjà bénéficié de mesures précédentes pendant 71 mois.
L’endettement global est de 144.692,19 euros.
Mme [Y] [V] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Les dettes seront donc honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
Il est rappelé que la répartition de la mensualité de remboursement se fait au regard de la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. La commission et la juridiction peuvent également vérifier si le contrat a été consenti avec le sérieux qu'impose les usages professionnels (article L. 733-5). Il est de jurisprudence constante que la commission comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [Y] [V] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’au débiteur, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
Enfin, compte tenu du fait que Mme [V] ne dispose plus d'éléments de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvable, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [1] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 20 décembre 2024 ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [2] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle le 20 décembre 2024 ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Mme [Y] [V] ;
DIT que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de Mme [Y] [V] et qu'il y a donc lieu de les combiner avec celles de l'article L. 733-4-2° ;
FIXE à la somme de 250 euros par mois la part des ressources de Mme [Y] [V] disponible au remboursement de ses dettes ;
DIT que Mme [Y] [V] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 6 mai 2026 puis le 6 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Mme [Y] [V], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Madame [Y] [V] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
DIT qu'à l'issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restantes dues seront toutes effacées ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n'est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.