TJ 73011, 3 avr. 2026, RG 21/01276
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 03/04/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/64
N° RG 21/01276
N° Portalis DB2O-W-B7F-CPKL
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel SAILLET, de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [G] [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne PADZUNASS, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me MORARDET-VALLET, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société LE FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur et venant aux droits de la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Michel SAILLET, de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2026
Délibéré annoncé au : 03 Avril 2026
Exécutoire délivré le : 03/04/2026
Expédition délivrée le :
à : SAILLET et PADZUNASS
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [K] a ouvert un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, ci-après désignée “la Banque”.
M. [T] [K] est décédé le [Date décès 1] 2018, sa fille Mme [G] [Y] [P] étant sa seule héritière.
Le 6 novembre 2020, la Banque a adressé un courrier à la Scp [B] [C] [I], en qualité de notaire en charge de la succession d’[T] [K], l'invitant à lui verser la somme de 15.125,89 euros dont 12.434,33 euros outre intérêts au titre du solde débiteur du compte chèque précité.
Par acte du 13 décembre 2021, la Banque a fait assigner Mme [G] [Y] [P] devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de l’entendre condamner à payer le solde débiteur du compte chèque précité.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a reçu l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ci-après désigné “Fct Cedrus”, à l’instance.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026 et a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, le Fct Cedrus et la Banque demandent au tribunal de :
- constater que le Fct Cedrus ayant pour société de gestion la société Iq Eq Mangement, nouvelle dénomination de la Sas Equitis Gestion et représenté par la société Mcs et Associés, son recouvreur, vient aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier,
- juger recevable et fondée l’intervention volontaire du Fct Cedrus dans le cadre de la présente instance,
- condamner Mme [G] [Y] [P] à lui payer la somme principale de 12.434,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020,
- rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [Y] [P],
- condamner Mme [G] [Y] [P] aux dépens,
- condamner Mme [G] [Y] [P] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, le Fct Cedrus, se fondant sur les articles 782, 1103 et 1353 du Code civil, fait valoir que Mme [G] [Y] [P] est, en qualité d'héritière d’[T] [K], débitrice du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de celui-ci dans les livres de la Banque, aux droits de laquelle vient le Fct Cedrus.
Pour conclure au rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [Y] [P], le Fct Cedrus expose que le principe de non-immixtion des établissements bancaires dans les affaires de leurs clients conduit à ce que la Banque n'a pas commis de faute en ne vérifiant pas l'état de santé d’[T] [K] et en ne s'ingérant pas lorsque celui-ci a émis un chèque de 30 000 euros, en particulier dans la mesure où [T] [K] réalisait de manière régulière des mouvements importants sur son compte bancaire et les régularisait par la suite. En outre, le Fct Cedrus observe que la somme de 16.000 euros réclamée à titre de dommages et intérêts par Mme [G] [Y] [P] ne constitue pas un préjudice, mais le solde provisoire d’[T] [K] au 1er juin 2018, soit avant son décès. Enfin, le Fct Cedrus indique que Mme [G] [Y] [P] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute qu'elle invoque et le préjudice dont elle réclame réparation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2025, Mme [G] [Y] [P] demande au tribunal de :
- juger irrecevable et mal fondée la demande de la Banque, en conséquence l’en débouter,
- condamner la Banque à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 16.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du décès d’[T] [K], soit le [Date décès 1] 2018,
- condamner la Banque aux dépens,
- condamner la Banque à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [G] [Y] [P], se fondant sur les articles L. 561-2 du Code monétaire et financier et 1231 et suivants du Code civil, expose que la Banque a commis une faute en acceptant l'émission par [T] [K] d'un chèque de 30. 000 euros le 29 mai 2018, alors que celui-ci était très gravement malade et en soins palliatifs, qu'il souffrait de troubles psychiques, qu'il ne bénéficiait pas d'une autorisation de découvert et que la Banque ne s'était pas enquis du caractère légitime de ce chèque dans ce contexte particulier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La demande de juger recevable l’intervention volontaire du Fct Cedrus
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que “L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que “L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention”.
En l’espèce, l’intervention volontaire du Fct Cedrus n’est pas contestée par Mme [G] [Y] [P]. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’intervention volontaire qui a déjà été reçue par ordonnance du 14 novembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville.
II. La demande du Fct Cedrus en paiement de la somme de 12.434,33 euros
A titre liminaire, dans le dispositif de ses conclusions Mme [G] [Y] [P] demande au tribunal de “juger irrecevable et mal fondée la demande de la Banque”. Bien qu’elle fasse état d’une irrecevabilité, la défenderesse ne soulève pas, dans le corps de ses conclusions, de fin de non-recevoir qui relèverait quoi qu’il en soit de la compétence du juge de la mise en état. Il y a donc lieu de considérer Mme [G] [Y] [P] ne développe que des moyens de défense au fond.
L'article 1103 du Code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L'article 1315 du Code civil dispose que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
L'article 782 du Code civil dispose que “l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant”.
L'article 785 du Code civil dispose que “l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent”.
En l'espèce, le solde définitif du compte n°[XXXXXXXXXX01] d’[T] [K] dans les livres de la Banque est débiteur à hauteur de 12.434,33 euros. Au surplus, ce montant n'est pas contesté par Mme [G] [Y] [P].
En outre, il ressort de l'acte de notoriété de la Scp [B] [C] [I] que Mme [G] [Y] [P] est habile à se dire et porter héritière. Celle-ci s'est, de plus, comportée comme héritière, en faisant une proposition de règlement à la Banque, en constituant avocat et en formant des prétentions en qualité d'héritière d’[T] [K] dans l'instance en cours. Au surplus, Mme [G] [Y] [P] n'a pas contesté être l'héritière d’[T] [K] et n'a pas contesté accepter la succession de celui-ci.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [G] [Y] [P] est débitrice en qualité d'héritière d’[T] [K], à l'égard de la Banque, aux droits de laquelle vient le Fct Cedrus, de la somme de 12.434,33 euros, correspondant au solde débiteur définitif du compte n°[XXXXXXXXXX01] d’[T] [K], dans les livres de la Banque.
En outre, la Banque a adressé un courrier demandant le paiement de la somme de 12.434,33 euros à la Scp [B] [C] [I], en charge de la succession d’[T] [K] en date du 6 novembre 2020, à laquelle le conseil de la succession d’[T] [K] a répondu par courrier en date du 18 janvier 2021. Le courrier du 6 novembre 2020 constitue ainsi une mise en demeure au sens de l'article 1344 du code civil, ce qui n'est au surplus pas contesté par Mme [G] [Y] [P].
En conséquence, Mme [G] [Y] [P] sera condamnée à payer au Fct Cedrus cette somme de 12.434,33 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020.
III. La demande de dommages et intérêts de Mme [G] [Y] [P]
Il est constant que le banquier est tenu par principe à un devoir de non-ingérence lui interdisant de s'immiscer dans les affaires de son client et n'a donc pas à s'interroger sur la cause et l'opportunité des opérations ordonnées par son client.
Il est également constant que pèse sur le banquier un devoir de vigilance, au titre duquel le banquier engage sa responsabilité lorsqu'il accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente. Une telle anomalie apparente est qualifiée d'intellectuelle lorsqu'elle résulte des circonstances dans lesquelles l'opérations se présente. Il revient alors au banquier de rechercher si l'anomalie est uniquement apparente ou si elle est réelle. Dans ce dernier cas, il lui revient de tout mettre en œuvre pour éviter la réalisation d'un préjudice au détriment de son client.
En l'espèce, les relevés bancaires de février, mars, avril et mai 2018 du compte n°[XXXXXXXXXX01] d’[T] [K] dans les livres de la Banque font apparaître qu’[T] [K] a effectué des mouvements financiers importants sur cette période, en particulier avec la mention “AVANCE TRESORERIE SARL [K] [S]”. Ces mouvements financiers font également apparaître qu’[T] [K] s'efforçait de compenser les débits par des crédits, ce qui a légitiment conduit la Banque à considérer que le découvert résultant de l'émission du chèque de 30.000 euros le 29 mai 2018 serait compensé par un crédit permettant de régulariser la situation du compte d’[T] [K].
En outre, si Mme [G] [Y] [P] fournit des éléments concernant l'état de santé d’[T] [K] pour la période de mai 2018, elle ne rapporte pas la preuve que la Banque était informée qu’[T] [K] souffrait à cette époque d'importants troubles psychiques.
De plus, Mme [G] [Y] [P] ne produit aucun élément prouvant le caractère anormal du chèque émis par [T] [K], notamment concernant le bénéficiaire de ce chèque.
Par suite, Mme [G] [Y] [P] ne démontre pas que la Banque a commis une faute au regard de son devoir de vigilance.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts de Mme [G] [Y] [P] sera rejetée.
IV. Les frais du procès
∙ Les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Mme [G] [Y] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
∙ Les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [G] [Y] [P], condamnée aux dépens, devra payer au Fct Cedrus, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [G] [Y] [P] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management et représenté par la société Mcs et Associés, la somme de 12.434,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020,
DEBOUTE Mme [G] [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [G] [Y] [P] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE Mme [G] [Y] [P] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management et représenté par la société Mcs et Associés la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [G] [Y] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 03 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière
La Greffière Le Président
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