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TJ 30189, 22 janv. 2026, RG 25/00262


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Date
22/01/2026
Numéro
25/00262
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d048eecdc6046d4709fda6

Texte de la décision

6,801 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00262 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6QT

N° Minute :

AFFAIRE :

[K] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[K] [G]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Maître [Z] [B]

JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] [J], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Novembre 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 22 Janvier 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] [J], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 21 mars 2025, Monsieur [K] [G] a formé un recours en contestation de la décision de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable ([1]) de la région OCCITANIE le 25 février 2025, de son recours tendant à la revalorisation de son taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 8 % par la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD (ou CPAM) au titre de l’ indemnisation des séquelles secondaires à la maladie professionnelle du 15 février 2023, dans sa décision du 5 novembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

A l’audience de ce jour, Monsieur [K] [G] représenté par son conseil, expose que le taux d’IPP fixé à 8% n’est pas en adéquation avec son état de santé et les douleurs qu’il ressent.
Il expose qu’il présente des douleurs et limitations fonctionnelles plus importantes que celles constatées par le médecin conseil qui le handicapent dans sa vie quotidienne.

Son étal de santé a eu d’importantes répercussions sur son aptitude professionnelle, en raison de la perte de mobilité du membre droit ; en effet il explique qu’il a obtenu la qualité de travailleur handicapé le 24 septembre 2024 aux termes d’une décision de la Maison départementale des personnes handicapées ainsi qu’un avis d’inaptitude du 30 janvier 2025 au terme duquel il a été licencié le 17 février 2025.

En conséquence de quoi il sollicite la réévaluation de son taux d’incapacité permanente ou une mesure d’expertise médicale à cette fin.

Dès lors Monsieur [G] demande :
avant dire droit une consultation médicale ou une expertise médicale au fondement de l’article 143 du code de procédure civile.
A l’audience, la CPAM du GARD s’en référant à ses dernières écritures déposées à l’audience, demande au tribunal de :

Confirmer la décision rendue par la [1] confirmant le taux d’incapacité de M. [G] fixé par la CPAM du GARD.
Débouter le requérant de ses demandes
Elle fait observer substantiellement qu’il ressort de l’avis du médecin et de celui des médecins composant la commission médicale de recours amiable que le taux de 8% répond aux critères exigés par les articles L 434-2 et à ceux de l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale.

S’agissant du taux professionnel, elle considère qu’il convient de le prendre en compte d’une manière raisonnable et qu’il ne constitue pas un revenu de remplacement.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle

Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
Le rapport d’évaluation de l’incapacité du médecin conseil près la caisse retient ainsi que celui établi par la [1] indique » qu’il n’y a pas de blocage et pas de limitations des mouvements ; il persiste une perte de force musculaire et des douleurs à la palpation de l’insertion osseuse évalués, en l’absence d’indemnisation prévue par le barème UNCASS à 8%... ».
Il convient de constater que les pièces médicales produites par M. [G] ne démentent pas ce diagnostic sur le plan médical.
Néanmoins, la caisse ne démontre pas avoir estimé l’incidence professionnelle des séquelles induites de la maladie professionnelle dont souffre M. [G].
En effet il ressort du dossier que le handicap qui affecte M. [G] depuis la survenance de sa maladie professionnelle a contraint son employeur à le licencier faute de possibilité de reclassement possible.
Dès lors et au regard de l’âge de l’intéressé au moment de son licenciement il convient de lui attribuer un coefficient professionnel de 7%.
En conséquence le taux d’incapacité partiel de M. [G] est fixé à 15%.
Sur la demande d’expertise judiciaire 
Compte tenu des éléments développés ci-dessus, il convient de rejeter cette demande.
La CPAM qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le recours de Monsieur [K] [G] recevable et bien fondé ;

FIXE le taux d’incapacité partiel permanent de Monsieur [K] [G] à 15% ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires

CONDAMNE la CPAM du GARD aux dépens

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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