TJ 30189, 15 janv. 2026, RG 25/00518
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00518 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCY6
AFFAIRE : [M] [H] c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 15 Janvier 2026, a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;
* * * *
Monsieur [M] [H] par courriel du 01 septembre 2026, a fait part de son désistement de l’instance engagée à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD ;
Ce désistement a été expressément accepté en défense.
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1, 385, 394 et 399 du Code de procédure civile ;
REÇOIT le désistement d’instance de la partie demanderesse ;
CONSTATE que le désistement emporte extinction de l’instance à titre principal et dessaisissement de la juridiction ;
DIT que cette mesure ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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