TJ 30189, 26 févr. 2026, RG 25/00301
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00301 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7FL
AFFAIRE :
[Y] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [V]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP SCP AKCIO BDCC AVOCATS
JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Décembre 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Février 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V], employé en qualité de chauffeur livreur par la société [1], a sollicité la prise en charge d'un accident du travail survenu le 2 novembre 2018.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM ou la caisse) de l'Hérault a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 19 octobre 2019 par le médecin-conseil avec un taux d'incapacité permanente partielle de 0%.
Monsieur [Y] [V] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 23 avril 2020.
Monsieur [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du 29 septembre 2020 au profit du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale confiée aux soins du Docteur [W] [L] afin de :
décrire l'état de santé de Monsieur [Y] [V] tel qu'il découlait de l'accident du travail en date du 2 novembre 2018 au jour de la consolidation,décrire les séquelles subsistantes au jour de la consolidation rattachables à l'accident du travail susvisé,évaluer, le cas échéant, le taux d'incapacité qui en découlait,dire si l'état de santé de Monsieur [Y] [V], tel qu'il découlait de l'accident du travail susvisé et de sa rechute, avait une incidence professionnelle.
Après une absence de comparution à la consultation médicale du 18 février 2021, le tribunal de céans a ordonné une nouvelle consultation médicale hors audience par jugement daté du 15 septembre 2021.
Le médecin désigné, le Docteur [K], a considéré qu’il existait un état antérieur dégénératif qui a été aggravé par l’accident du travail survenu avec pour séquelles une raideur lombaire douloureuse à la date de la consolidation, retenant un taux d’incapacité permanente partiel de 5 % compte tenu d’un coefficient professionnel, considérant que l’assuré ne pouvait plus continuer la manutention.
Par jugement en date du 18 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise médicale technique de seconde intention confiée aux soins du Docteur [A] [O] afin de :
dire si l'état antérieur constaté par le Docteur [E] [K] dans ses rapports médicaux définitifs du 19 novembre et 6 décembre 2021, affectant la zone dorso lombaire de Monsieur [Y] [V], avait été formellement objectivé avant le 2 novembre 2018, date de l'accident du travail,dire le cas échéant, si c'est l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [V] le 2 novembre 2018 qui avait révélé et aggravé un état antérieur jusqu'alors muet,à l'inverse, si un état antérieur pouvait être formellement objectivé avant le 2 novembre 2018, dater précisément les imageries allant en ce sens.Le docteur [A] [O] a déposé son rapport définitif le 27 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la radiation de l’instance.
Monsieur [Y] [V] a sollicité la remise au rôle de son affaire qui a été réinscrite le 4 juillet 2023.
Par jugement en date du 23 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale confiée aux soins du Docteur [I] [B] afin de :
rappeler les séquelles subsistantes au jour de la consolidation rattachables à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [V] le 2 novembre 2018 ;dire si l'état de santé de Monsieur [Y] [V], tel qu'il découle de l'accident du travail susvisé, a une incidence professionnelle ;évaluer, le taux d'incapacité permanente partielle qui découle de l’accident du travail en tenant compte de l’état antérieur révélé et aggravé par ledit accident.
Monsieur [Y] [V] ne s’est pas rendu à la consultation.
Le Docteur [I] [B] a déposé son rapport définitif de consultation médicale sur dossier le 26 juin 2024.
Par jugement en date du 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale confiée aux soins du Docteur [Q] indiquant à l’assuré de comparaître personnellement afin que le médecin puisse procéder à la consultation clinique.
Toutefois, l’assuré n’a pas comparu et le Docteur [Q] a dressé un procès-verbal de carence constatant l’absence de consultation de l’assuré.
En l’absence de diligence des parties, le tribunal de céans a ordonné une nouvelle fois la radiation de l’instance 23 janvier 2025.
L’assuré a formé une demande de remise au rôle 10 avril 2025 et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00301.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 8 février 2024.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [Y] [V], représenté par son conseil demande au tribunal de :
fixer son taux d’incapacité à 5 % ;dire que la CPAM liquidera ses droits en conséquence ;condamner la CPAM du Gard à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le Docteur [O] a conclu au caractère muet de son état antérieur.
Monsieur [Y] [V] en déduit qu’un état antérieur ne peut être retenu dans l’appréciation de son taux d’incapacité et que l’intégralité de la symptomatologie doit être prise en charge au titre de l’accident du travail.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle, il remarque que l’expert [O] l’a fixé à 5% soit à une valeur identique à celle fixée par le Docteur [K].
Il en déduit l’existence d’un différend d’ordre médical et qu’à minima son taux d’incapacité permanente partiel peut être fixé à 5 %.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CPAM de l’Hérault, ayant sollicité une dispense de comparution à laquelle le tribunal a fait droit, demande au tribunal de :
dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 0% attribué à Monsieur [Y] [V] suite à son accident du travail a été évalué conformément au code de la sécurité sociale à la date de consolidation du 19 octobre 2019 ;rejeter la demande d’expertise ; débouter Monsieur [Y] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,le condamner à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Monsieur [Y] [V] a déclaré un accident du travail le 26 septembre 2006 ayant abouti à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 4%.
Elle en déduit que la présence d’un état antérieur est indéniable confirmé par les deux experts et le médecin consultant désignés.
Elle en conclut que la caisse a fait une juste appréciation des séquelles du taux d’incapacité permanente fixé à 0 % auquel l’assuré peut prétendre en raison de l’existence d’un état antérieur, observant que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mis en avant par l’assuré n’est pas de nature à remettre en cause ledit taux, et que celui-ci a manqué de diligence en ne se présentant pas à plusieurs reprises aux consultations médicales ordonnées par le tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L'article 263 du code de procédure civile prévoit que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
En l'espèce, le médecin désigné, le Docteur [K], a considéré qu’il existait un état antérieur dégénératif qui a été aggravé par l’accident du travail survenu avec pour séquelles une raideur lombaire douloureuse à la date de la consolidation, retenant un taux d’incapacité permanente partiel de 5 % compte tenu d’un coefficient professionnel, considérant que l’assuré ne pouvait plus continuer la manutention.
Il résulte du rapport médical définitif du Docteur [A] [O] du 27 juillet 2022 les éléments suivants :
« L’état antérieur constaté par le Docteur [E] [K] dans ses rapports médicaux définitifs du 19 novembre et du 6 décembre 2021, affectant la zone dorso-lombaire de Monsieur [V], n’avait pas été formellement objectivé avant le 2 novembre 2018, date de l’accident du travail :
Dans ses antécédents, en septembre 2006, on retrouve la notion d’accident du travail avec des lombalgies ayant nécessité un arrêt de travail de quelques mois, avec une IPP de 4%. Au souvenir du patient, il n’a été réalisé dans cette période aucune iconographie. Il n’aurait pas eu de bilan radiographique.Après cet arrêt de travail en 2006, aux dires de Monsieur [V], il aurait repris une activité professionnelle dans la manutention, et ce sans arrêt entre 2007 et 2018.Il avait aussi à ses dires, une activité sportive en salle de sport, une heure et demie tous les deux jours.L’accident de travail dont a été victime Monsieur [Y] [V] le 2 novembre 2018 a aggravé un état antérieur jusqu’alors muet.En 2006, il n’avait eu qu’un problème de lombalgie sans irradiation de type sciatique. L’IRM réalisée le 16 novembre 2018 avait mis en évidence une discopathie dégénérative, donc une pathologie ancienne qui n’entrainait pas de pathologie clinique et ce jusqu’au 2 novembre 2018.
L’aggravation s’est faite par l’apparition dès le 2 novembre 2018, d’une sciatique de type L5 gauche ».
Le Docteur [I] [B] a déposé son rapport définitif de consultation médicale sur dossier le 26 juin 2024 aux termes duquel elle indique :
« Lors de l’expertise du Dr [O] : dans les ATCDs, en présence du patient, est noté : 26 septembre 2006, accident de travail pour lombalgie basse, dans les souvenirs du patient : arrêt de travail de quelques mois. Vu les documents de la CPAM de l’Hérault, il y aurait eu une IPP de 4 %.
Aucune hernie discale avec compression radiculaire à [Localité 3] : le patient décrit lors de l’expertise et de l’examen clinique du Dr [O], une lombosciatique gauche. La hernie retrouvée à droite sur l’imagerie n’a aucune répercussion clinique. Il n’y a de ce fait, aucune indication chirurgicale, confirmée par les multiples consultations (4 chirurgiens consultés).
Le Dr [J] n’explique pas la douleur à type de sciatique à la lecture de l’I.R.M.
Il existe une discopathie dégénérative sans indication chirurgicale.
Le Dr [C] : I.R.M de mars 2019 : double discopathie sans conflit disco radiculaire
Dr [F] : paresthésie non systématisée, examen neurologique strictement normal. I.R.M. superposable
Conclusion : état antérieur significatif et connu, évoluant pour son propre compte.
Douleurs de type radiculaire non expliquée par imagerie, pas d’indication de prise en charge chirurgicale.
Séquelles de l’accident de travail 02/11/2018 : non indemnisable ».
Il en résulte que ce rapport est clairement motivé et répond parfaitement aux questions posées.
Il sera relevé que le médecin consultant a pris connaissance des éléments médicaux du dossier de l’assuré et du rapport du Docteur [O], notamment de l’examen médical réalisé par ses soins de l’assuré, qu’elle discute dans le cadre du rapport définitif établi, et qui étaye ses conclusions, qui se prononce en faveur d’état antérieur significatif et connu, évoluant pour son propre compte, et à l’absence de séquelles indemnisables de l’assuré.
Cette absence de taux retenu par le médecin consultant est conforme à l’avis rendu par le médecin conseil de la caisse et de la [2].
Il n’y a pas lieu d’octroyer à l’assuré un taux d’incapacité permanente partiel.
En conséquence, Monsieur [Y] [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le taux d’incapacité permanente partiel dont reste atteint Monsieur [Y] [V] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2018 sera maintenu à 0 %.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Y] [V] qui succombe.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre par les parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort : DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes ; DIT que le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Monsieur [Y] [V] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2018 sera maintenu à 0 % ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens. Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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