TJ 30189, 12 févr. 2026, RG 24/00850
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00850 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX3K
AFFAIRE : [D] [J] c/ [R] LANGUEDOC [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’ACTION
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
né le 02 Décembre 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES substituée par Me FAGES Justine avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[R] LANGUEDOC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me BERTRAND avocat inscrit au barreau de MONTPELLIER
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Février 2026, a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;
* * * *
Attendu que Monsieur [D] [J] a fait connaître qu’ se désistait de son action à l’encontre de la [R] LANGUEDOC [Localité 1].
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1, 384 et 399 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement de l’instance et de l'action ;
CONSTATE que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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