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TJ 30189, 12 févr. 2026, RG 25/00593


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00593
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d04a1acdc6046d470a155f

Texte de la décision

2,037 caractères

NJUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00593 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LD24
AFFAIRE : S.A.S. [1] c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
(salariée : Mme [L] [Z])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [U], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [R] [O], en date du 09 février 2026

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Février 2026, a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;

* * * *

La S.A.S. [1], par courriel du 02 décembre 2025, a fait part de son désistement de l’instance engagée à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD ;

Ce désistement a été expressément accepté en défense.

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1, 385, 394 et 399 du Code de procédure civile ;

REÇOIT le désistement d’instance de la partie demanderesse ;

CONSTATE que le désistement emporte extinction de l’instance à titre principal et dessaisissement de la juridiction ;

DIT que cette mesure ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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