TJ 38185, 2 avr. 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 26/00070 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2OL
AFFAIRE : [T] C/ S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
né le 03 Juin 1970 à GRENOBLE (ISERE), demeurant 339 Chemin des Roux - 38410 SAINT-MARTIN-D’URIAGE
représenté par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis 8 Rue de la République - 69001 LYON
représentée par le cabinet VBA, avocat au barreau de GRENOBLE
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Floriane MIRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [H] [G], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [E] [T] a contracté auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE:
- un prêt de 20 000 euros n° 10096 18027 00023005408 dont les mensualités s'élèvent à la somme de 390,36 euros ;
- et un prêt de 25 000 euros n° 10096 18027 00023005406 dont les mensualités s'élèvent à la somme de 374,23 euros ;
Monsieur [E] [T] a contracté auprès de la Société générale :
- un prêt de 193 601,91 euros n° 707176001233 dont les mensualités s'élèvent à la somme de 1 064,06 euros.
Par requête en date du 3 juillet 2024, Monsieur [E] [T] a sollicité la suspension des mensualités du prêt n° 707176001233 souscrit auprès de la Société générale. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a fait droit à sa demande et a suspendu les mensualités de ce crédit pendant une durée de 12 mois.
Par requête en date du 24 juin 2025, Monsieur [E] [T] a sollicité le renouvellement de la suspension des mensualités du crédit pour une durée de 12 mois du prêt n° 707176001233 souscrit auprès de la Société générale. Par ordonnance en date du 6 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de Monsieur [E] [T], ce dernier n'ayant produit aucune pièce pour justifier de ses demandes.
Par courrier du 12 décembre 2025, Monsieur [E] [T] a sollicité amiablement auprès de la Société générale et du CIC LYONNAISE DE BANQUE une demande de suspension des mensualités des trois prêts.
Par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2026 signifiés à personne morale, Monsieur [E] [T] a fait assigner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société SOCIETE GENERALE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l'audience du 23 février 2026 aux fins de voir :
- suspendre pendant une période d'un an à compter de la décision à intervenir les obligations de Monsieur [T] au titre du prêt SOCIETE GENERALE n° 707176001233 ;
- suspendre pendant une période de deux ans à compter de la décision à intervenir les obligations de Monsieur [T] au titre des prêts CIC LYONNAISE DE BANQUE n° 10096 18027 00023005408 et n° 10096 18027 00023005406 ;
- juger que les sommes prêtées ne produiront pas d'intérêt pendant la période de suspension ;
- condamner solidairement la SOCIETE GENERALE et le CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Après un renvoi de l'affaire à la demande d'au moins l'une des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 16 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [E] [T] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il souligne qu'il a perdu son emploi le 12 mai 2024 et que ses revenus actuels s'élèvent à la somme de 2 351,40 euros par mois au titre de l'allocation de retour à l'emploi et qu'il n'est pas en capacité de rembourser les trois emprunts, le total des mensualités d'élevant à la somme de 1 828,65 euros par mois et faire face dans le même temps à ses charges. Il déclare qu'il verse une part contributive à hauteur de 200 euros par mois pour son enfant.
La société SOCIETE GENERALE représentée par son Conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions n°1 déposées le 16 mars 2026 aux termes desquelles elle n'entend pas s'opposer à la demande de suspension des mensualités du prêt pendant une durée de 12 mois sollicitée par Monsieur [E] [T] à la condition que cette suspension se limite au montant du capital restant dû hors intérêts et hors assurance. Elle conclut au débouté du surplus des demandes de Monsieur [E] [T].
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE représentée par son Conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées le 16 mars 2026 aux termes desquelles elle n'entend pas s'opposer à la demande de suspension des mensualités des deux prêts sollicités par Monsieur [E] [T] mais pendant une durée maximale d'un an et non de deux ans. Elle demande au tribunal de dire que Monsieur [T] sera redevable du paiement des intérêts et de l'assurance des prêts durant la période de suspension et de le débouter du surplus de ses demandes.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SOCIETE GENERALE est représentée par son Conseil.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE est représentée par son Conseil.
Il sera statue par ordonnance contradictoire.
1 . Sur la demande de suspension de l'exécution des contrats de prêt :
L'article L.314-20 du code de la consommation dispose : "L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension".
L'article 1343-5 du code civil dispose : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment".
En application de l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt .
En l'espèce, Monsieur [E] [T] a contracté auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE :
- un prêt de 20 000 euros n° 10096 18027 00023005408 dont les mensualités s'élèvent à la somme de 390,36 euros ;
- et un prêt de 25 000 euros n° 10096 18027 00023005406 dont les mensualités s'élèvent à la somme de 374,23 euros.
Monsieur [E] [T] a contracté auprès de la société générale :
- un prêt de 193 601,91 euros n° 707176001233 dont les mensualités s'élèvent à la somme de 1 064,06 euros.
Monsieur [E] [T] soutient qu'il rencontre des difficultés financières et qu'il a perdu son emploi le 12 mai 2024 et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour. Il justifie de l'allocation de retour à l'emploi qu'il perçoit à hauteur de 2 351,40 euros par mois. Il déclare qu'il verse une part contributive pour son enfant de 200 euros par mois.
Il est justifié par Monsieur [E] [T] de son incapacité actuelle à assumer l'ensemble des crédits contractés auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE et de la Société Générale.
Il y a donc lieu dans ces conditions, et au vu de la situation de Monsieur [E] [T] de faire droit à la demande de suspension pendant une durée de deux ans pour les deux crédits contractés auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE n° 10096 18027 00023005408 dont les mensualités s'élèvent à la somme de 390,36 euros et du prêt n° 10096 18027 00023005406 dont les mensualités s'élèvent à la somme de 374,23 euros.
S'agissant du crédit contracté auprès de la Société Générale n° 707176001233 dont les mensualités s'élèvent à la somme de 1 064,06 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension pendant une durée d’un an.
Les intérêts cesseront de courir sur les trois prêts dont les obligations sont suspendues et l'assurance devra continuer à être réglée pour les trois prêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [T] supportera la charge des dépens.
L'équite commande de ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
SUSPENDONS l'exécution des deux contrats de prêt contractés auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE n° 10096 18027 00023005408 dont les mensualités s'élèvent à la somme de 390,36 euros et n° 10096 18027 00023005406 dont les mensualités s'élèvent à la somme de 374,23 euros, et ce pendant une durée de deux ans à compter du 2 avril 2026 ;
DISONS que pendant ce délai de deux ans les intérêts cesseront de courir ;
DISONS que le paiement des échéances reportées se fera à l'issue du terme des deux prêts par échéances mensuelles pour chaque crédit ;
DISONS que Monsieur [E] [T] continuera pendant le délai de deux ans de suspension des deux crédits contractés auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE à régler les échéances des contrats d'assurance de ces deux emprunts ;
SUSPENDONS l'exécution du contrat de prêt contracté auprès de la Société Générale n° 707176001233 dont les mensualités s'élèvent à la somme de 1 064,06 euros, et ce, pendant une durée d'un an à compter du 2 avril 2026 ;
DISONS que pendant ce délai d'un an les intérêts cesseront de courir ;
DISONS que le paiement des échéances reportées se fera à l'issue du terme du prêt par échéances mensuelles ;
DISONS que Monsieur [E] [T] continuera pendant le délai d'un an de suspension du crédit contracté auprès de la Société Générale à régler les échéances du contrat d'assurance ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire le 02 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente des Contentieux
de la Protection statuant en référé
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