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TJ 2b033, 3 avr. 2026, RG 25/00162


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Date
03/04/2026
Numéro
25/00162
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
69d04c1bcdc6046d470a3920

Texte de la décision

10,313 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Service de la mise en état

ORDONNANCE DU 03 Avril 2026

Chambre civile 1

N° RG 25/00162 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DK3N

Nature de l’affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente  

MINUTE N°

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente

GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Valentine CAILLE lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge de la mise en état

ORDONNANCE rendue le trois Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats
DEMANDEURS
Mme [B] [J] [H] [R]
née le 02 Février 1978 à LA GARENNE-COLOMBES, demeurant LES GLACIERES DE BRANDO - 20222 ERBALUNGA

M. [U] [I] [R]
né le 26 Décembre 1980 à LA GARENNE-COLOMBES, demeurant Immeuble le Panorama Rue Chateaubriand - 14000 CAEN

représentés par Maître Simon SALVINI de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,

DEFENDERESSES
Mme [G] [W]
née le 04 Septembre 1952 à MARSEILLE, demeurant Chemin du lavoir - Hameau de Poretto - 20222 BRANDO

Mme [S] [Y] Agissant tant en son nom propre comme héritière de son époux, qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [K] [Y] née le 11/07/2015, [V] [K] [Y] née le 23/07/2017 à Bastia, [M] [K] [Y] né le 20/07/2020 à Bastia. Egalement héritiers de feu leur père, Monsieur [D] [K], né le 26/08/1980 à Marseille, décédé à Bastia le 18/08/2023.
née le 30 Octobre 1980 à CLERMONT FERRAND, demeurant 4 Bd Paoli - 20200 BASTIA

représentées par Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA,

Nous, Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, Juge de la mise en État, assistée de Valentine CAILLE, Greffière, avons rendu l’ordonnance qui suit :

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un testament olographe du 9 octobre 2006 attribué à monsieur [A] [R], il est disposé :

" [R] [A],
1 résidence carré vert 92800 Puteaux
Je lègue à mon neveu [D] [K]
Mon terrain à Brando lieu-dit Penta
Section c n°356 et 357
Le surplus de mes biens se partagera
Pour moitié à [D] et pour l'autre moitié
Aux enfants de mon frère [C] [B] et [U]
Fait à Paris le 9 octobre 2006 "

Monsieur [A] [R] est décédé le 7 janvier 2018.

Il a laissé pour lui succéder :

- Madame [B] [R] et monsieur [U] [R], ses neveux, venant à la succession par représentation de leur père prédécédé, monsieur [C] [R], frère de monsieur [A] [R] ;
- Madame [G] [W] épouse [K], sa nièce, venant à la succession par représentation de mère prédécédée, madame [P] [R] épouse [W], sœur de monsieur [A] [R].

Madame [G] [W] épouse [K] a pour fils unique monsieur [D] [K].

Par exploit délivré le 3 janvier 2023, madame [B] [R] et monsieur [U] [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [D] [K] aux fins d'obtenir la nullité du testament olographe du 9 octobre 2026 et de la vente du 16 février 2012.

Monsieur [D] [K] est décédé en cours d'instance le 18 août 2023 de sorte que la procédure a fait l'objet d'un retrait du rôle.

Ce dernier a laissé pour recueillir sa succession :

- son conjoint survivant : madame [S] [K] née [Y] ;
- ses trois enfants mineurs représentés par leur mère :
o [Z] [K] [Y] ;
o [V] [K] [Y] ;
o [M] [K] [Y].

Par exploits délivrés le 3 février 2025, madame [B] [R] et monsieur [U] [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de BASTIA, madame [S] [K], madame [Z] [K], monsieur [M] [K] et madame [V] [K] aux fins de reprise de la précédente instance.

Un protocole d'accord a été signé entre les parties les 28 et 29 octobre 2025.

Par conclusions signifiées par RPVA le 21 décembre 2025, madame [B] [R] et monsieur [U] [R], représentés, ont soulevé un incident en ce qu'ils sollicitent de voir :

- Homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties les 28 et 29 octobre 2025 sans débats ;
- Ordonner l'apposition de la formule exécutoire en pied dudit protocole d'accord ;
- Constater le dessaisissement de la juridiction par l'effet de cet accord ;
- Rappeler que la présente transaction a force de loi entre les parties et l'autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément à l'article 2052 du code civil ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais de procédure.

L'affaire était fixée en audience incident et retenue le 6 mars 2026.

Madame [B] [R] et monsieur [O] [R] ont maintenu leurs demandes.

Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2026, madame [G] [W] épouse [K] et madame [S] [K] née [Y] agissant tant en son nom propre comme héritière de son époux, qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z], [V] et [M] [K], représentés, demandent au juge de :

- Homologuer le protocole d'accord intervenu entre les parties ;
- Conférer au protocole d'accord la force exécutoire ;
- Ordonner l'apposition de la formule exécutoire en pied dudit protocole d'accord ;
- Constater le dessaisissement de la Juridiction par l'effet de cet accord ;
- Rappeler que la présente transaction a force de loi entre les parties et l'autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément à l'article 2052 du code civil ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais de procédure.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'homologation du protocole d'accord

Il résulte des dispositions de l'article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

Il résulte des dispositions de l'article 1543 alinéa 1 du même code que, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

Il ressort des pièces du dossier qu'il est attribué à monsieur [A] [R] un testament en la forme olographe en date du 9 octobre 2006, contesté dans le cadre de la présente procédure, et instituant monsieur [D] [K] (fils unique de madame [G] [K], héritière présomptive) comme légataire aux côtés de [B] et [U] [R], eux-mêmes héritiers présomptifs.

Le protocole d'accord, signé par les parties les 28 et 29 octobre 2025, écarte l'application du testament précité.

Il prévoit que madame [B] [R] et monsieur [U] [R] se verront attribuer, à titre de règlement forfaitaire et définitif de la succession de leur oncle les biens suivants :

- En pleine propriété, diverses parcelles sises à BRANDO, cadastrées :
o section B n°1591 lieudit Prunetto ;
o section B n°1732 lieudit Lattone ;
o section B n°1602 lieudit Petriccio ;
o section B n°1806 lieudit Campo Alli Cipressi ;
o section C n°1861 lieudit L'ambuto 1 ;
o section C n°1855 lieudit L'ambuto 2 ;
o section C n°1097 lieudit Campinca (moitié indivise) ;
o section C n°356 lieudit Penta ;
o section C n°357 lieudit Penta.

Ce qui représente 428.000 euros en pleine propriété.

Le protocole prévoit également que madame [G] [K] reconnait faire son affaire personnelle dans ce règlement successoral des sommes et biens déjà perçus par son fils unique, [D] [K] (et à présent propriété des ayants-droits de ce dernier) en provenance du patrimoine de feu son oncle [A] [R], et qui viennent ainsi en déduction de sa part successorale, à savoir :

- 260.000 euros représentant les avoirs des comptes bancaires perçus du vivant de [A] [R] ;
- 100.000 euros représentant la maison familiale ayant appartenu à [A] [R] et aujourd'hui propriété des ayants-droits de [D] [K] sur la parcelle C98 à Pozzo ;
- 50.000 euros de fruits et valeur de jouissance au titre de la mise en location de ladite maison pendant près de 14 ans depuis cette cession ;
- 13.000 euros pour les meubles meublants, objets divers et la voiture de [A] [R].

Ce qui représente 423.000 euros.

Il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites en demande que le protocole d'accord signé est équilibré, contient des concessions de part et d'autre, ne lèse ni n'avantage aucune des parties et est de nature à mettre un terme raisonnable au litige opposant les parties.

Ce protocole est dument signé par l'ensemble des parties et il est justifié de l'autorisation donnée par le juge des tutelles à madame [S] [K] de signer le protocole en qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de parties et d'homologuer le protocole d'accord signé entre elles les 28 et 29 octobre 2025, ci-après annexé, et de lui donner force exécutoire.

Il y a lieu de préciser que le protocole d'accord prévoit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du premier président,

HOMOLOGUE le protocole d'accord signé les 28 et 29 octobre 2025 entre, d'une part, madame [B] [R] et monsieur [U] [R] et, d'autre part, madame [G] [W] épouse [K] et madame [S] [K] née [Y], agissant tant en son nom propre comme héritière de son époux, qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z], [V] et [M] [K] ;

DONNE force exécutoire à cet accord, qui demeure annexé à la présente décision ;

RAPPELLE que cette transaction revêt l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et s'oppose en conséquence à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, en application des dispositions de l'article 2052 du code civil ;

DIT que l'acte constatant la transaction sera annexé à la présente décision ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles engagés, conformément au protocole d'accord ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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