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TJ 31555, 27 mars 2026, RG 25/02772


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Date
27/03/2026
Numéro
25/02772
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
69d04e7bcdc6046d470a62c1

Texte de la décision

6,556 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 55Z

N° RG 25/02772
N° Portalis DBX4-W-B7J-UF6N

JUGEMENT

N° B

DU : 27 Mars 2026

[P] [A]

C/

Société ROYAL AIR MAROC, représentér par son représentant légal

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2026

à Maître Déborah DESIRE

Copie certifiée conforme délivrée le 27/03/26 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 27 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [P] [A]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société ROYAL AIR MAROC, représentér par son représentant légal,dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Maître Emmanuelle LLOP, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Emmanuelle POHU, avocate au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [A] disposait d’une réservation sur le vol AT796 [Localité 3]/[Localité 4] départ prévu le 20/12/2024 à 15h45, et arrivée prévue à 18h00, opéré par la société ROYAL AIR MAROC.

Elle expose que le vol est arrivé à destination à [Localité 4] à 21h29, soit avec 3h29 minutes de retard, et produit un justificatif en attestant.

Après vaine tentative de médiation du 29/04/2025, Madame [P] [A] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 05/05/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société ROYAL AIR MAROC aux fins d’obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes de :
- 250€ en application de l’article 19 de la convention de [Localité 5],
- 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
- 864 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après un renvoi, à l’audience du 28/01/2026, Madame [P] [A], représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions actualisées et modifie ses demandes en sollicitant le paiement de la somme de 250€ en application de l’article 19 de la convention de [Localité 5], la somme de 400€ au titre de la résistance abusive, et la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société de droit étranger ROYAL AIR MAROC, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites en défense, sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur. Elle sollicite la condamnation de Madame [P] [A] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.

L’affaire a été mise en délibéré au 27/03/2026.

La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation suite au retard du vol :

L'article 19 de la Convention de [Localité 5] prévoit que :
« Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. »

Pour s'exonérer de sa responsabilité le transporteur doit donc :
- soit démontrer que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage,
- soit démontrer qu'il leur était impossible de prendre les mesures permettant d'éviter le dommage.

En l’espèce, ROYAL AIR MAROC ne produit aucun élément démontrant que la société, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.

ROYAL AIR MAROC doit donc réparation à Madame [P] [A] du préjudice subi à la suite du retard de plus de 3heures.

Ce retard cause en lui-même une perte de temps qui ne peut être réparée, compte tenu de son caractère irréversible, que par une indemnisation.
Par ailleurs, la passagère a subi agacements, inquiétudes et angoisses liées à l’incertitude sur son heure d’arrivée à destination finale et sur les conditions dans lesquelles elle pourrait alors pourvoir à ses obligations et contraintes personnelles ou professionnelles.

Dans ces conditions, le préjudice de Madame [P] [A] ne saurait être inférieur à la somme de 200 euros.

La société ROYAL AIR MAROC sera donc condamnée à payer la somme de 200 € au titre de l’indemnisation du préjudice de Madame [P] [A] né du retard du vol AT796 [Localité 3]/[Localité 4] départ prévu le 20/12/2024.

Sur les autres demandes :

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
La demande de Madame [P] [A] formée au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.

La société ROYAL AIR MAROC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut donc bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à cette fin sera ainsi rejetée.

Madame [P] [A] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société ROYAL AIR MAROC à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :

- Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Madame [P] [A] les sommes de :
- 200,00 € en application de l’article 19 de la convention de [Localité 5] du 28/05/1999,
- 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;

- Condamne la société ROYAL AIR MAROC aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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