TJ 37261, 2 avr. 2026, RG 25/02407
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Texte de la décision
Minute n° : 26/00289
N° RG 25/02407 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTA2
Affaire : [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (Aisne) demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS - 104 #
et
Madame [Z] [S], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], [Localité 4] (République du Congo) demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et palidant par Me Florence DUGENET , avocat au barreau de TOURS -
DEMANDEURS
ET :
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 29 Janvier 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 29 mai 2025,
Dit que le juge français est compétent pour connaître du divorce et de ses conséquences et dit que la loi française est applicable à l’ensemble du litige ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [G], [B] [X],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (Aisne),
et de
Mme [Z], [C] [H] [W],
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], [Localité 4] (République du Congo),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 6]-et-[Localité 7]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 juillet 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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