Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 37261, 2 avr. 2026, RG 26/00397


Vérifier : TJ 37261, 2 avr. 2026, RG 26/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
26/00397
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
Id
69d04f4bcdc6046d470a70bc

Texte de la décision

4,215 caractères

Minute n° : 26/00295
N° RG 26/00397 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J35P
Affaire : [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Avril 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

- Madame [X] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Tunisie), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2025-00533 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant, concluant et plaidant par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS - 90

Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]), demeurant [Adresse 1]

Comparant, concluant et plaidant par Me Cécile BERTAULT, avocat au barreau de TOURS - 124

DEMANDEURS

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 29 Janvier 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 28 janvier 2026,

Dit que le juge français est compétent pour connaître de l’entier litige et dit que la loi française est applicable à l’entier litige ;

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [D] [R] [J] [I] [W],
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]),

et de

Mme [X] [K],
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Tunisie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] (Tunisie) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 janvier 2026 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Condamne M. [D] [W] à payer à Mme [X] [K] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 28 000 € et l’autorise à s’acquitter de cette somme par des versements mensuels de 300 € pendant huit ans ;

Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de Mme [X] [K], et sans frais pour elle ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Condamne M. [D] [W] aux dépens.

Dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [D] [W] sera tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.