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TJ 37261, 2 avr. 2026, RG 24/04559


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Date
02/04/2026
Numéro
24/04559
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
Id
69d04f60cdc6046d470a7276

Texte de la décision

4,624 caractères

Minute n° : 26/00281
N° RG 24/04559 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JL3L
Affaire : [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Avril 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

- Madame [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 1]

Comparant, concluant et plaidant par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 27 #

DEMANDERESSE

ET :

- Madame [F] [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 2]

Comparant, concluant et plaidant par Me Morgane LOUEDEC, avocat au barreau de TOURS - 111 #

DÉFENDERESSE

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 29 Janvier 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 13 septembre 2024,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Mme [F], [W] [I],
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),

et de

Mme [E] [A],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),

lesquelles se sont mariées le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l'état civil de la commune d’[Localité 5] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des épouses, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre épouses, en ce qui concerne leurs biens, au 15 décembre 2022 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les épouses ;

Dit que chacune des épouses perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par Mme [F] [I] et Mme [E] [A] sur l'enfant mineur [Y] [A] [I] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;

Dit que l’enfant résidera alternativement au domicile de chacun des parents selon un rythme hebdomadaire, le changement de résidence intervenant le lundi après la classe :
les semaines paires au domicile de Mme [E] [A] du lundi des semaines paires au lundi suivant après la classe ;les semaines impaires au domicile de Mme [F] [I] du lundi des semaines impaires au lundi suivant après la classe ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 6], hiver et printemps ;

Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié :
les années paires : la première moitié au domicile de Mme [E] [A] et la seconde moitié au domicile de Mme [F] [I] ;les années impaires : la première moitié au domicile de Mme [F] [I] et la seconde moitié au domicile de Mme [E] [A] ;
Dit que les vacances d’été seront partagées par quarts alternés comme suit :
les années paires : le premier et le troisième quarts au domicile de Mme [E] [A] et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de Mme [F] [I] ;les années impaires : le premier et le troisième quarts au domicile de Mme [F] [I] et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de Mme [E] [A] ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;

Dit que Mme [E] [A] prendra en charge les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, études supérieures, permis de conduire) ;

Condamne Mme [E] [A] aux dépens.

Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

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