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T. com. 7501, 7 févr. 2025, n° 2024033161


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Date
07/02/2025
Numéro
2024033161
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
69d05117cdc6046d470a8e06

Texte de la décision

4,949 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 07/02/2025

CHAMBRE 1-12

RG : 2024033161

ENTRE :

SARL LA FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE, dont le siège social est 29, rue Dussoubs 75002 Paris – RCS de Paris n° B 420 596 934

Partie demanderesse : assistée de SELARL MICKAEL BENMUSSA – Me Mickaël BENMUSSA, Avocat (E1783) et comparant par Me Harald INGOLD, Avocat (G0788).

ET :

1) M. [O] [V], demeurant 3, rue Saint Charles 75015 paris

2) Mme [C] [I] [M] épouse [V], demeurant 3, rue Saint Charles 75015 PARIS

Parties défenderesses : assistées de la SCP Frédéric SIMON, avocat au Barreau de Béziers, 66, avenue Pierre Verdier - CS 40704 – 34535 BEZIERS cedex et comparant par la SELARL Jacques MONTA, Avocat (D546).

3) En présence de la SAS 451F, dont le siège social est 9B, rue Georges Berger 75017 Paris - RCS de Paris n° B 838 605 186

Partie défenderesse : assistée de Me Séverine BOUKHOBZA, Avocat (E1740) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050).

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte introductif d'instance du 22/05/2024, signifié à personne morale pour la société 451F et par actes introductifs d'instance du 27/05/2024, déposés en l'étude du commissaire de justice pour M. [O] [V] et pour Mme [C] [I] [M] épouse [V], la SARL LA FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 1112, 1113, 1114, 1118, 1583 et 1240 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER la société LA FRANCAISE ASSURANCE ET PREVOYANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
* CONSTATER que la vente est parfaite et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur puisqu'il a été convenu de la chose et du prix ;
* ORDONNER la cession forcée des titres de la société CHALLENGER V au profit de la société LA FRANCAISE ASSURANCE ET PREVOYANCE dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
* DIRE ET JUGER qu'à défaut de signature de l'acte de cession des titres de la société CHALLENGER V dans les quinze jours suivant sa signification, le jugement à intervenir vaudra vente ;
* CONDAMNER les époux [V] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 07 février 2025 :

La SARL LA FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions demandant au tribunal de :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,

PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société LA FRANÇAISE ASSURANCE ET PREVOYANCE ;

PRENDRE ACTE de l'acceptation des époux [V] du désistement d'instance et d'action de la société LA FRANÇAISE ASSURANCE ET PREVOYANCE ;

PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action des époux [V] ;

PRENDRE ACTE de l'acception de la société LA FRANÇAISE ASSURANCE ET PREVOYANCE du désistement d'instance et d'action des époux [V] ;

CONSTATER l'extinction de l'instance et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de céans dans la présente affaire ;

JUGER que les Parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.

M. [O] [V] et Mme [C] [I] [M] épouse [V] se font représenter par leur conseil, lequel dépose des conclusions demandant au tribunal de :

Acter de l'acquiescement du désistement de la part des concluants,

Dire son caractère parfait,

Dire que chaque partie conservera ses dépens.

La Société 451F se fait représenter par son conseil, lequel ne s'y oppose pas.

Sur ce,

Le tribunal donnera acte à la SARL LA FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la M. [V] [O], constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Sur ce,

Le Tribunal donnera acte aux parties de leurs désistements d'instance et d'action réciproque et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,65 € TTC dont 16,23 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 07/02/2025 où siégeaient :

M. Patrick Adam, juge présidant l'audience, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

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