T. com. 7501, 15 sept. 2025, n° 2024037695
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037695
ENTRE :
PAUL HARTMANN SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 778740001
Partie demanderesse : assistée de Me Apolline SCHMITT membre de la SELARL AVENUE 52, avocat au barreau de Strasbourg et comparant par Me Aurore TABORDET-MERIGOUX membre de l'AARPI ATP AVOCATS, avocat (L156)
ET :
M. [Q] [U], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Bertrand de HAUT de SIGY membre de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS - OBJET DU LITIGE
Monsieur [Q] [U] ([P]) est l'ancien Président du Directoire de la SAS Paul Hartmann (Paul Hartmann), société spécialisée dans la fabrication et commercialisation de sets de pansement (sets de soins). Il a été révoqué de ses fonctions le 26 novembre 2018.
Dans ce contexte, les Parties ont signé un protocole transactionnel (le « Protocole ») le 1 er décembre 2018 pour un montant de 196.400 euros, mettant fin à tout litige potentiel lié à cette révocation.
[P] est devenu Directeur Général de la société BIOGARAN en 2021. Reprochant à BIOGARAN des actes de parasitisme à l'encontre de Laboratoires Paul Hartmann, actes qui ont donné lieu à une procédure en référé, mais n'ont pas fait l'objet d'un jugement sur le fond, Paul Hartmann considère que la responsabilité de M. [U] est engagée et qu'il a de fait violé ses obligations au titre du protocole, et introduit alors la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 déposé en l'étude, PAUL HARTMANN a fait assigner [Q] [U].
Par cet acte, et aux audiences des 28 février et 28 mars 2025, PAUL HARTMANN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil,
* Vu la transaction signée entre les Parties le 1 er décembre 2018,
* DIRE la société Paul Hartmann recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
* À titre principal
* JUGER de l'engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [Q] [U] du fait du non-respect par Monsieur [Q] [U] de ses engagements contractuels au terme du protocole transactionnel signé entre les parties le 1 er décembre 2018 de (i) conserver la plus absolue discrétion de tout ce dont il a pu avoir connaissance en tant que dirigeant de Paul Hartmann, de (ii) s'abstenir de tout acte susceptible de nuire à l'image, à la réputation et aux intérêts de toute société du Groupe Paul Hartmann, de (iii) ne pas débaucher de salarié de Paul Hartmann.
* CONDAMNER Monsieur [Q] [U] à payer à la société Paul Hartmann la somme de 196.400 euros (cent quatre-vingt-seize mille quatre cents euros) en remboursement des sommes perçues au titre de la transaction signée le 1 er décembre 2018 entre les parties.
* CONDAMNER Monsieur [Q] [U] à payer à la société Paul Hartmann la somme de 500.000 euros (cinq cent mille euros) somme à parfaire, à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice matériel subi par Paul Hartmann en raison du non-respect de la transaction signée le 1er décembre 2018 entre les parties.
* CONDAMNER Monsieur [Q] [U] à payer à la société Paul Hartmann au paiement de la somme de 100.000 euros (cent mille euros) à titre de dommagesintérêts du fait du préjudice moral subi par Paul Hartmann en raison du non-respect de la transaction signée le 1 er décembre 2018 entre les parties.
À titre subsidiaire,
* JUGER de l'engagement de la responsabilité délictuelle de Monsieur [Q] [U] du fait par Monsieur [Q] [U] d'avoir adopté (i) des actes contraires à la discrétion de tout ce dont il a pu avoir connaissance en tant que dirigeant de Paul Hartmann, (ii) des actes qui ont nui à l'image, à la réputation et aux intérêts de toute société du Groupe PAUL HARTMANN et (iii) des actes de concurrence déloyale en débauchant un salarié de PAUL HARTMANN.
* CONDAMNER Monsieur [Q] [U] à payer à la société Paul Hartmann la somme de 196.400 euros (cent quatre-vingt-seize mille quatre cents euros) en remboursement des sommes perçues au titre de la transaction signée le 1 er décembre 2018 entre les parties.
* CONDAMNER Monsieur [Q] [U] à payer à la société Paul Hartmann la somme de 500.000 euros (cinq cent mille euros) somme à parfaire, à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice matériel subi par Paul Hartmann en raison du non-respect de la transaction signée le 1 er décembre 2018 entre les parties.
* CONDAMNER Monsieur [Q] [U] à payer à la société Paul Hartmann au paiement de la somme de 100.000 euros (cent mille euros) à titre de dommagesintérêts du fait du préjudice moral subi par Paul Hartmann en raison du non-respect de la transaction signée le 1 er décembre 2018 entre les parties.
En tout état de cause,
* REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Q] [U].
* REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur [Q] [U].
* CONDAMNER Monsieur [Q] [U] à payer à la société Paul Hartmann une somme de 10.000 euros (dix mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences des 27 septembre, 6 décembre 2024, 28 février et 9 mai 2025 [Q] [U] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants, 2048, 1193 et suivants, 1199, 1231-1 et suivants du code civil,
* RECEVOIR Monsieur [U] dans ses écritures, les disant bien fondées ;
A titre principal,
* CONSTATER que les demandes de la société PAUL HARTMANN n'entrent pas dans le champ d'application du Protocole transactionnel du 1 er décembre 2018 ;
* CONSTATER que Monsieur [U] n'a commis aucune violation des stipulations du Protocole transactionnel du 1 er décembre 2018 ;
* CONSTATER que Monsieur [U] n'a commis aucune faute constitutive d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société PAUL HARTMANN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* À titre subsidiaire,
* CONSTATER que la demande de restitution de l'indemnité du Protocole transactionnel du 1 er décembre 2018 perçue par Monsieur [U] au titre des préjudices subis du fait de l'exécution et de la révocation de son mandat et des circonstances entourant son départ de la Société PAUL HARTMANN est dépourvue de tout fondement ;
* CONSTATER l'absence de fondement de la demande de la société PAUL HARTMANN fondée sur un prétendu préjudice matériel que subirait le " Groupe HARTMANN " en raison du prétendu non-respect du Protocole transactionnel du 1 er décembre 2018 ;
* CONSTATER l'absence de fondement de la demande de la société PAUL HARTMANN fondée sur un prétendu préjudice moral que subirait la société Paul Hartmann en raison du prétendu non-respect du Protocole transactionnel du 1 er décembre 2018 ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société PAUL HARTMANN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
* CONSTATER que la présente procédure porte atteinte à la réputation et au professionnalisme de Monsieur [U] ;
* CONDAMNER la société PAUL HARTMANN à la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [U] du fait de la présente procédure ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société Paul Hartmann de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société Paul Hartmann à payer à Monsieur [U] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Paul Hartmann aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L'affaire est appelée à l'audience du 4 juillet 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 9 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 juin 2025.
À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En demande, Paul Hartmann fait valoir que :
* Les engagements pris par [P] vis-à-vis du Groupe Paul Hartmann sont valables au visa de l'article 1205 du code civil, s'agissant d'une stipulation pour autrui.
* [P] a violé ses obligations contractuelles résultant du protocole transactionnel du 1 er décembre 2018 au titre des articles 5 et 6 du contrat.
* [P] a violé son engagement de non-sollicitation stipulé à l'article 4 du protocole transactionnel, en débauchant une de ses salariées.
* Subsidiairement, si le tribunal ne relevait pas de fautes contractuelles au titre du protocole transactionnel, les fautes délictuelles commises par [P] ont entraîné les mêmes préjudices au détriment de Paul Hartmann qui peut dès lors en demander réparation.
* Le quantum des préjudices subis s'établit ainsi :
* 196 400 euros pour le préjudice matériel résultant du paiement d'indemnités pour des engagements non respectés,
* 500 000 euros pour le préjudice matériel résultant de la perte de chiffre d'affaires de Paul Hartmann,
* 100 000 euros pour le préjudice moral résultant de l'image ternie de Paul Hartmann auprès des pharmaciens.
En défense, [P] réplique que :
Au visa des articles 2044 et 2048 du code civil, les engagements stipulés aux articles 5 et 6 du protocole transactionnel ne sont pas la contrepartie de l'indemnité versée à [P], celle-ci trouvant son origine dans la révocation contestée de ses fonctions et de son départ de Paul Hartmann, ce qui est confirmé par l'article 2 dudit protocole.
En outre, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Le Protocole ne peut avoir d'effet à l'égard des autres sociétés du Groupe Paul Hartmann.
Au demeurant, [P] n'a aucunement violé les dispositions des articles 4,5 et 6 du protocole :
* Les actes de parasitisme allégués par Paul Hartmann qui auraient été commis par Biogaran au préjudice de la société Laboratoires Paul Hartmann n'ont jamais fait l'objet d'une procédure au fond, outre le fait que la SARL Laboratoires Paul Hartmann n'a pas jugé utile de mettre en cause [P] dans la procédure en référé.
* S'agissant des attestations produites par Paul Hartmann venant de salariés de Paul Hartmann ou du Groupe Paul Hartmann, visant à démontrer ces actes de parasitisme, celles-ci devront être écartées, vu le lien de subordination existant.
* La salariée prétendument débauchée a exercé deux emplois après avoir quitté Paul Hartmann avant de devenir déléguée pharmaceutique dans le réseau Biogaran.
Concernant les préjudices allégués par Paul Hartmann :
* La demande de restitution de l'indemnité perçue par [P] au titre du protocole transactionnel n'a pas de fondement, puisque l'indemnité a été versée du fait de l'exécution et de la révocation de son mandat et des circonstances entourant son départ de la société.
* La demande de Paul Hartmann d'indemnisation de perte du chiffre d'affaires consécutive aux prétendus actes de parasitisme n'est pas justifiée, puisque c'est Laboratoires Paul Hartmann qui en tout état de cause, aurait pu prétendre à cette
indemnisation. Dans ses dernières écritures, Paul Hartmann dit que c'est elle-même qui a subi le préjudice, mais ne se fonde sur aucun élément.
* Le préjudice moral allégué se fonde sur des attestations qui ne peuvent être prises en compte (cf. supra), outre le fait que les faits allégués mettent en cause des salariés d'une société tierce (prestataire), et non le comportement personnel de [P].
* Le préjudice moral de [P] est lui certain, la procédure entreprise par Paul Hartmann étant parfaitement connue du milieu restreint des leaders du secteur médical.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de condamnation de [P] à rembourser à Paul Hartmann la somme de 196 400 euros pour violation par [P] de ses obligations au titre du Protocole
L'article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L'article 2048 du code civil dispose que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
L'article 2049 du code civil dispose enfin que « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».
En l'espèce,
Il apparaît à la lecture des articles 1 et 2 du Protocole que celui-ci a pour seul objet de mettre un terme au litige potentiel résultant de la révocation de [P] :
Article 1. « Les Parties confirment, en tant que de besoin, la validité pleine et entière de la révocation à effet immédiat du mandat de Président du Directoire et Membre du Directoire de Monsieur [U], ayant fait l'objet d'un vote du Conseil de Surveillance de la Société le 26 novembre 2018… ».
Article 2. « … Cette indemnité [de 196 400 euros] a été convenue entre les Parties en prenant en compte les conditions d'exécution du mandat de Monsieur [U], ainsi que les différents éléments tels que décrits au préambule des présentes et notamment les préjudices dont a fait état l'intéressé, et en toute connaissance de leurs droits. Cette indemnité tient compte des engagements des Parties au présent protocole…
…Cette somme a été convenue entre les Parties, au regard des préjudices que Monsieur [U] estime subir. Monsieur [U] reconnait que cette somme, calculée de manière globale, forfaitaire et définitive, permet de réparer de manière définitive l'intégralité des préjudices qu'il estime subir »(souligné par le tribunal).
L'indemnité transactionnelle a bien un caractère définitif et son versement effectif suggère donc que les engagements de [P], dont seuls ceux relatifs à l'article 8 sont spécifiés, ont été tenus, puisqu'ils en constituaient la condition aux termes de l'article 3. : « Ainsi son versement est conditionné au respect par Monsieur [U] de ses engagements, notamment en matière de restitution de matériel et de véhicule de fonction visée à l'article 8 ci-après… ».
Paul Hartmann soutient cependant que [P] n'a pas respecté ses obligations stipulées aux articles 4 (devoir de loyauté, engagement de non-débauchage), 5 (devoir de confidentialité) et 6 (atteinte à l'image, la réputation et aux intérêts de la société et du groupe Paul Hartmann).
La lecture de ces trois articles démontre que ces engagements sont présentés comme découlant de la levée par le Conseil de Surveillance de l'engagement de non-concurrence prévu dans les conditions d'exercice du mandat de Président du Directoire, à l'occasion de la révocation des mandats de [P] par ledit Conseil le 26 novembre 2018. Ces engagements ne sont donc pas le corollaire de l'indemnité versée, qui vient exclusivement en contrepartie de la renonciation par [P] à tout recours portant sur les circonstances et les conditions de la révocation de ses mandats, ce qui est au demeurant confirmé et rappelé de façon détaillée dans l'article 7 dudit Protocole.
En conséquence, constatant que Paul Hartmann ne démontre pas que [P] n'a pas respecté les articles 3, 7 et 8 du Protocole, relatifs à son indemnisation, que Paul Hartmann n'est pas fondée à demander à [P] le remboursement des sommes versées au titre des obligations mentionnées aux articles 4,5 et 6, qu'elles aient été ou non respectées, le tribunal déboutera Paul Hartmann de sa demande de remboursement de la somme de 196 400 euros versée à [P] en exécution du Protocole.
A titre subsidiaire, sur la demande de condamnation de [P] à payer à Paul Hartmann la somme de 196 400 euros du fait de sa responsabilité délictuelle
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'article 1242 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Pour engager la responsabilité civile d'une personne sur le fondement du droit commun, 3 conditions principales doivent être réunies :
* Un fait générateur (la faute, le fait de la chose ou le fait d'autrui)
* Un dommage/préjudice
* Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage
En l'espèce,
Paul Hartmann fait valoir, alors que le tribunal a considéré que les manquements allégués n'entrent pas dans le champ du Protocole transactionnel, que ceux-ci constituent néanmoins des fautes qui ont entrainé un préjudice qui doit être réparé à la même hauteur.
Le tribunal examinera donc la réalité de chacun de ces manquements, et, le cas échéant, l'existence d'un dommage résultant du manquement caractérisé.
Sur la violation de l'engagement de s'abstenir de tout acte de nature à nuire à Paul Hartmann et au Groupe HARTMANN
Paul Hartmann affirme que [P] a participé aux faits de parasitisme commis par BIOGARAN aux dépens de Laboratoires Paul Hartmann et sanctionnés en référé par le tribunal judiciaire de Strasbourg, confirmé par la cour d'appel de Colmar, nuisant ainsi à Paul Hartmann et au Groupe HARTMANN ;
Outre le fait qu'aucune décision au fond n'est intervenue dans ce litige opposant Laboratoires Paul Hartmann à BIOGARAN, le tribunal relève que Laboratoires Paul Hartmann n'a pas jugé nécessaire de mettre en cause [P] dans le cadre de cette procédure de référé pour faits de parasitisme. Mais surtout, Paul Hartmann ne démontre pas en quoi la faute qui aurait été commise par BIOGARAN, de nature délictuelle, à l'encontre d'un tiers, les Laboratoires Paul Hartmann, lui aurait causé un préjudice propre dont elle devrait être indemnisée.
Paul Hartmann justifie alors sa demande indemnitaire au motif que le Protocole contient une stipulation pour autrui, [P] s'engageant auprès d'elle à ne pas agir contre les intérêts des sociétés et du Groupe HARTMANN.
Le tribunal rappelle que la stipulation pour autrui permet à une personne, le stipulant, au cas d'espèce, Paul Hartmann, de conférer un droit à un tiers bénéficiaire, les sociétés du Groupe HARTMANN, par l'intermédiaire d'un promettant, [P], qui s'engage à accomplir une prestation au profit de ce dernier, au cas d'espèce, ne rien faire qui puisse lui nuire.
Cet engagement, bien que contracté entre le stipulant et le promettant, fait naître au profit du bénéficiaire un droit propre et direct, qu'il pourra faire valoir lui-même contre le promettant, sans qu'il soit besoin d'une intervention supplémentaire du stipulant. Il appartient donc en tout état de cause à Laboratoires Paul Hartmann ou à toute autre société du Groupe HARTMANN concernée de faire valoir directement ses préjudices éventuels vis-à-vis de [P].
Sur la violation de l'obligation de discrétion
Paul Hartmann affirme, sans le démontrer, que [P] aurait violé son obligation de discrétion en utilisant des informations confidentielles, financières et commerciales, pour permettre à BIOGARAN de se lancer sur le marché des pansements.
Le tribunal relève que Paul Hartmann ne produit aucun élément de preuve à cet égard, ni ne caractérise et valorise le préjudice propre qui en aurait résulté.
Sur la violation de la clause de non-sollicitation
Paul Hartmann affirme, sans verser de pièces à l'appui de ses allégations, qu'une collaboratrice a quitté le Groupe HARTMANN pour BIOGARAN, ce qui se serait fait en violation de la clause de non-sollicitation.
[P] réplique que la collaboratrice concernée a quitté le Groupe Paul Hartmann pour une société tierce, avant de rejoindre BIOGARAN.
La charge de la preuve revenant à Paul Hartmann, qui ne fournit aucun élément au soutien de ses allégations.
Ayant retenu que sur le fondement délictuel, Paul Hartmann :
* Ne justifie pas d'un préjudice propre au titre des faits de parasitisme allégués à l'encontre de Laboratoires Paul Hartmann,
* Ne démontre pas que [P] aurait manqué à une obligation de discrétion et au demeurant ne caractérise ni ne valorise le préjudice propre qui en serait résulté,
* Ne démontre pas que la clause de non-sollicitation aurait été violée par [P], et au demeurant ne caractérise ni ne valorise le préjudice qui en serait résulté.
PAGE 8
Le tribunal constate que [P] n'a commis aucune faute délictuelle à l'égard de Paul Hartmann et déboutera cette dernière de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes de condamnation de [P] à payer à Paul Hartmann les sommes de 500 000 euros au titre d'une perte de chiffres d'affaires de 500 000 euros et de 100 000 euros pour préjudice moral
Aucune faute contractuelle ou délictuelle de [P] à l'encontre de Paul Hartmann n'a été retenue par le tribunal, tandis que la stipulation pour autrui revendiquée par Paul Hartmann n'a pas pour effet de substituer cette dernière à Laboratoires Paul Hartmann ou à toute autre société du Groupe HARTMANN dans l'action en réparation, tant sur un fondement contractuel que délictuel, que pourrait engager Laboratoires Paul Hartmann ou tout autre société du Groupe HARTMANN à l'encontre de [P].
Surabondamment, Paul Hartmann ne documente pas la perte de chiffres d'affaires qu'elle aurait subi, n'établit pas de lien causal avec les fautes alléguées, et demande l'indemnisation d'un chiffre d'affaires prétendument perdu, alors que seule la perte de marge brute est potentiellement indemnisable ;
En conséquence, le tribunal déboutera Paul Hartmann de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de chiffre d'affaires alléguée et son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de [P] de voir indemniser son préjudice moral par Paul Hartmann à hauteur de 100 000 euros
[P] fait valoir que l'action engagée par Paul Hartmann vise à lui faire endosser de prétendus actes de parasitisme auxquels il serait parfaitement étranger, et que la publication du jugement à intervenir comportera la communication du Protocole transactionnel confidentiel, ce qui nuira à ses intérêts, tandis que sa réputation sera ternie.
Le tribunal rappelle que :
* Les pièces versées par les Parties ne sont pas publiées avec le jugement
* Qu'il ne s'est pas prononcé sur la participation de [P] à la commission de faits de parasitisme, mais s'est borné à constater qu'aucune procédure sur le fond ne permettait de l'établir, et qu'en tout état de cause, c'est Laboratoires Paul Hartmann et non Paul Hartmann qui serait concernée par cette procédure.
* Que [P] affirme, sans l'étayer, que le milieu médical aurait inévitablement connaissance du litige l'opposant à Paul Hartmann et que cela porterait ombrage à sa recherche d'emploi. Or, si [P] peut légitimement envisager un effet médiatique négatif lié à la communication de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Strasbourg opposant Paul Hartmann à BIOGARAN, dont il était alors Directeur Général, tout comme à celle de la décision de la cour d'appel de Colmar sur le même sujet, le tribunal constate que la publication du jugement à intervenir n'est pas de nature à nuire à sa recherche d'emploi.
En conséquence, considérant que le préjudice moral revendiqué par [P] n'est pas démontré, le tribunal le déboutera de sa demande de ce chef.
PAGE 9
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] les frais irrépétibles qu'il a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera Paul Hartmann à payer à [P] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Paul Hartmann, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que celle-ci est de droit et dira n'y avoir lieu à l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS PAUL HARTMANN de l'intégralité de ses demandes,
Déboute Monsieur [Q] [U] de sa demande reconventionnelle pour préjudice moral,
Condamne la SAS PAUL HARTMANN à payer à Monsieur [Q] [U] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter,
Condamne la SAS Paul Hartmann aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 4 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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