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T. com. 7501, 11 juill. 2025, n° 2024040847


Vérifier : T. com. 7501, 11 juill. 2025, n° 2024040847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
2024040847
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
69d07a9ccdc6046d470d1029

Texte de la décision

34,428 caractères

Page 1

Copie exécutoire : SELARL MOREAU-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI - Maître Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 11/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024040847

ENTRE :

La SA HACHETTE LIVRE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 602 060 147

Partie demanderesse : assistée de la SELARL TRIPTYQUE LAW représentée par Maître Thibault LANCRENON Avocat (I80) et comparant par la SELARL MOREAU-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI représentée par Maître Laurent SIMON, avocat (P73)

ET :

1) la SAS [G] [W], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 528 323 975

Partie défenderesse : assistée de la SELARL Matthieu BERGUIG représentée par Maître Matthieu BERGUIG, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)

2) Mme [Q] [I], demeurant [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de la SELARL Matthieu BERGUIG représentée par Maître Matthieu BERGUIG, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société HACHETTE LIVRE a pour activité l'édition de livres sous différentes marques, dont la marque « Editions du Chêne ».

La société SASU [G] [W] a été créée en 2010 par le chef cuisinier [G] [W], qui en est le Président. Elle exploite le restaurant gastronomique "[G]", doté à ce jour de trois étoiles au guide Michelin.

Le Chef [W] est l'auteur d'un premier livre, "[G]", publié aux Éditions du Chêne en 2014. Le 14 février 2018, HACHETTE LIVRE et Monsieur [G] [W], ont signé un nouveau « Contrat auteur texte » pour l'ouvrage « [G] II » pour un tirage initial de 3 349 ouvrages. Le 27 août 2019, il a été convenu entre les parties que le débiteur de l'obligation d'acquérir les Livres serait in fine la société [G] [W], l'obligation d'acquisition ayant été portée à un total de « 1 000 exemplaires » du Livre, au prix unitaire de 34,07 € H.T pour les distribuer dans le cadre de campagnes de communication ou les vendre dans son restaurant.

Le 7 novembre 2019, [G] [W] reçoit livraison des premiers exemplaires du livre à l'occasion d'une séance de dédicaces organisée par HACHETTE LIVRE. Le représentant

d'HACHETTE LIVRE et Monsieur [G] [W] s'aperçoivent que des livres présentent des malfaçons d'impression. La séance de dédicace et l'envoi à la presse sont annulés. 134 des 160 livres livrés sont retournés par [G] [W].

Le 12 décembre 2019 la société [G] [W] reçoit 160 nouveaux exemplaires du livre à son restaurant, mais affirme que les nouveaux ouvrages livrés comportent encore des malfaçons inacceptables.

[G] [W] refuse de régler la facture de 6.710,81 euros envoyée par HACHETTE LIVRE pour cette livraison et refuse de prendre livraison des 840 exemplaires supplémentaires. Le 5 février 2020, il mettra HACHETTE LIVRE en demeure de cesser toute commercialisation estimant le Livre indigne de diffusion et préjudiciable à son image alors qu'il vient d'obtenir, le 27 janvier 2020, sa 3eme étoile au guide Michelin.

Le 30 juin 2022, HACHETTE LIVRE mandate la société de recouvrement de créances INTRUM qui adresse une lettre de mise en demeure à la société [G] [W], portant sur le règlement d'une somme de 6.958,11 euros ; puis une seconde lettre le 5 juillet 2022 portant cette fois la somme à 6.960,21 euros.

Les montants demandés sont virés à la société INTRUM respectivement le 12 juillet 2022 et 12 avril 2023. [G] [W] affirme avoir réglé la somme totale de 13 918,32 euros par « mégarde ».

Le 13 avril 2023, la société EUROPFINANCES adresse une lettre de mise en demeure à la société [G] [W], portant sur la somme de 35.537,06 euros.

Par courrier en date du 19 avril 2023, la société [G] [W] répond que la créance n'est ni certaine ni liquide eu égard aux malfaçons constatées et refuse de payer.

Le 21 juin 2024, HACHETTE LIVRE assigne la société [G] [W] devant ce tribunal. C'est ainsi que se présente l'affaire

Procédure

Par acte en date du 21/06/2024, signifié selon les dispositions de l'Article 655 du CPC, HACHETTE LIVRE assigne la société SAS [G] [W]

Dans le dernier état de ses prétentions et à l'audience en date du 27 février 2025 la société SA HACHETTE LIVRE demande au tribunal de :

A titre principal :

JUGER que l'intervention volontaire de Madame [Q] [I] est irrecevable en application des dispositions de l'article 325 du Code de procédure civile, faute de lien suffisant avec le litige contractuel entre les sociétés HACHETTE LIVRE et SAS [G] [W] concerné par l'assignation ;

En conséquence :

DEBOUTER intégralement Madame [Q] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

JUGER que la société SAS [G] [W] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société HACHETTE LIVRE, en application des articles 1104 et 1217 du Code civil, au titre de sa commande de mille (1 000) exemplaires de l'ouvrage « [G] II » dont elle n'a payé, à ce jour, que trois cent vingt (320) exemplaires ;

En conséquence :

CONDAMNER la société SAS [G] [W], sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, à venir prendre livraison des exemplaires de l'ouvrage « [G] II » (dans la limite maximale de 840 exemplaires) restés en stock dans l'entrepôt de [Localité 1] de la demanderesse, et ce dans les trente (30) jours du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société SAS [G] [W] à payer à la société HACHETTE LIVRE la somme unitaire, par ouvrage objet de l'enlèvement précité dans l'entrepôt de [Localité 1] de la demanderesse, de 34,07 euros H.T (soit 35,94 euros TTC) au titre de chaque exemplaire du livre « [G] II » qui lui sera remis (hormis pour les premiers 160 exemplaires remis, déjà payés); CONDAMNER la société SAS [G] [W] aux intérêts de retard à compter du 2 septembre 2022, au profit de HACHETTE LIVRE ;

CONDAMNER la société SAS [G] [W] à payer à HACHETTE LIVRE la somme de 3 000 euros au titre des frais de gardiennage des exemplaires non livrés du fait des agissements de la défenderesse ;

CONDAMNER la société SAS [G] [W] à payer à HACHETTE LIVRE la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de cette dernière ;

DEBOUTER intégralement la société SAS [G] [W] de sa demande reconventionnelle en « résolution » du contrat de commande ;

DEBOUTER intégralement la société SAS [G] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

DEBOUTER intégralement la société SAS [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

REJETER la demande indemnitaire infondée de Madame [Q] [I] ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société SAS [G] [W] au paiement de la somme de douze mille (12 000) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société SAS [G] [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris tous frais de constat par commissaire de justice ;

PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans le dernier état de ses prétentions et à l'audience du 27 mars 2025 la société SAS [G] [W] demande au tribunal de :

Vu les articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil,

DÉBOUTER la société HACHETTE LIVRE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; PRONONCER la résolution du contrat de commande du 27 octobre 2019 en raison de l'incapacité de la société HACHETTE LIVRE à fournir à la société [G] [W] des exemplaires de l'ouvrage "[G] II" en parfait état ;

Par conséquent, -

CONDAMNER la société HACHETTE LIVRE à rembourser à la société [G] [W] la somme globale de 13.918,32 euros correspondant aux règlements intervenus en juillet 2022 et avril 2023 au titre de la livraison de 160 exemplaires de l'ouvrage "[G] II" qui se sont révélés défectueux ;

À titre subsidiaire, -

DIRE ET JUGER que la somme de 24.441,81 euros réclamée par la société HACHETTE LIVRE doit être ramenée à la somme de 11.483,70 euros pour tenir compte du règlement intervenu en juillet 2022 ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société HACHETTE LIVRE à payer à la société [G] [W] une indemnité de 30.000 (trente mille) euros pour préjudice moral ;

CONDAMNER la société HACHETTE LIVRE à payer à Madame [Q] [I] une indemnité de 5.000 (cinq mille) euros pour préjudice moral ;

CONDAMNER la société HACHETTE LIVRE à payer à la société [G] [W] et à Madame [Q] [I], chacune, une somme de 7.000 (sept mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société HACHETTE LIVRE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions et figurent à la cote de procédure.

A l'audience en date du 5 juin 2025, l'avocat de [G] [W] apporte deux livres présentant des malfaçons selon le défendeur et repartira avec. HACHETTE LIVRE, de son côté, dans le cadre des pièces produites à l'instance (pièce N°30) confie un livre au juge chargé d'instruire l'affaire.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

HACHETTE LIVRE demande le paiement du reste dû et intérêts de retard pour l'édition de 1000 exemplaires du livre « [G] II » aux conditions de l'engagement contractuel. Bien que reconnaissant que la première impression de l'ouvrage a subi des malfaçons, il affirme avoir pris les mesures permettant de les corriger. Il estime sa part du contrat exécutée selon les normes de l'édition et considère la demande de résolution du contrat du défendeur infondée ainsi que sa demande de dommage et intérêt au titre du préjudice moral.

Il demande par ailleurs que la société [G] [W] prenne, sous astreinte, livraison des exemplaires restant en stock, paye les frais de garde et soit condamné au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.

[G] [W] dit que les livres présentent des malfaçons graves qui n'ont pas été corrigées. En conséquence de cette inexécution, il demande la résolution du contrat. Il estime par ailleurs avoir subi un important préjudice moral du fait de l'atteinte à son image et à sa réputation en raison des manquements de la société HACHETTE LIVRE.

Madame [Q] [I], co-auteure de l'ouvrage, demanderesse à titre reconventionnel, demande également la compensation de son préjudice moral pour atteinte à sa réputation.

HACHETTE LIVRE estime la demande en préjudice moral de [G] [W] infondée au motif que les livres ne serait pas entachés de défaut graves ; que « Monsieur [G] [W] n'a jamais voulu admettre que l'absence de « perfection » ne peut pas, en droit français, justifier valablement l'absence de paiement d'une dette ; qu'il n'a pas engagé de procédure à ce titre avant qu'HACHETTE LIVRE de l'assigne en paiement

HACHETTE LIVRE estime irrecevable la demande d'intervention en principal de madame [I], faute de lien suffisant avec le litige contractuel, et sa demande de préjudice moral infondée pour les mêmes raisons qu'invoquées concernant [G] [W].

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire à titre principale de Madame [I]

Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».

En l'espèce, Madame [I] forme une intervention volontaire à titre principal, aux fins d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la mauvaise exécution, par la société HACHETTE LIVRE, des prestations relatives à l'édition de l'ouvrage « [G] II » dont elle est co-auteur.

La société HACHETTE LIVRE s'oppose à cette intervention en soutenant que Madame [I] serait un tiers au litige, au motif que le différend initial concerne exclusivement une contestation portant sur le paiement de droits entre cocontractants, à savoir la société [G] [W] et elle-même.

Cependant, le tribunal relève que cette argumentation ne saurait prospérer.

Il ressort en effet des pièces versées aux débats, notamment la page de garde de l'ouvrage litigieux, que Madame [I] est expressément désignée en qualité de co-auteur du livre. Par ailleurs, les courriels produits à l'instance attestent que celle-ci a été l'interlocutrice principale de la société HACHETTE LIVRE tout au long des échanges relatifs à la réalisation et à la publication de l'ouvrage, agissant de manière constante au nom du projet.

Dès lors, le tribunal considère que l'intervention de Madame [I] se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, au sens de l'article 325 précité ;

Le tribunal déboutera HACHETTE LIVRE de sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Madame [I].

Sur l'exécution du contrat

Au terme des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Au terme de l'article 1219 du Code civil

"Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave."

Article L132-12 du code propriété intellectuelle prévoit : « L'éditeur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession »

Pour refuser le paiement demandé par HACHETTE LIVRE, [G] [W] met en avant l'inexécution grave de son obligation d'éditeur de veiller à la qualité d'impression du livre « [G] II » pour avoir livré, sans les contrôler, des livres présentant des malfaçons indignes d'un « beau livre » et ne pas avoir pris de mesures correctrices suffisantes.

Lors de la livraison des premiers livres à [G] [W] pour une séance de dédicace, des malfaçons importantes sont constatées. Madame [I] s'en émeut et écrit : « L'image de [G] ne peut pas être associée à un livre défectueux. Il est bien évidemment hors de question qu'il offre ou vende aux clients du restaurant les 160 exemplaires qui ont été livrés." HACHETTE LIVRE ne conteste pas les malfaçons. Monsieur [M], représentant des éditions du Chênes, par e-mail du 9 décembre 2019 répond « Les stocks sont bloqués chez nous et les libraires ont été informés des malfaçons et peuvent retourner les livres ».

HACHETTE LIVRE produit à l'instance un échange avec l'imprimeur UNIGRAF qui fait, le 17 janvier 2020, un bilan des corrections apportées :

« - Total exemplaires livrés première livraison : 3080 + 109 service presse + 160 Restaurant.
* Total exemplaires rapatriés : 5 153 (sic) + 134 Restaurant. Total 2 287 exemplaires.
* Total exemplaires renvoyés deuxième livraison [Localité 1] : 1 621 exes + 160 Restaurant + 2 exes à votre attention.

Nous avons environs 459 exemplaire sur lesquels nous devons changer les gardes ou les gardes + couvertures. Le reste, 45 exemplaires ont été rejetés »

Le tribunal constate que la moitié des ouvrages à fait l'objet d'une réimpression ; que la première impression du livre est donc incontestablement gravement défectueuse.

Le tribunal constate qu'HACHETTE LIVRE, professionnel de l'édition, n'apporte pas la preuve de procédures de contrôle après impression ni pour la 1ere livraison d'UNIGRAF, ni pour la

seconde ; qu'il ne produit pas non plus de BAT ; que cette défaillance est contraire aux usages de la profession.

Ainsi, malgré la réimpression, le litige persiste. En effet, Monsieur [G] [W] soutient que les nouveaux exemplaires du livre, livrés directement au restaurant par l'imprimeur le 16 décembre 2019, présentent les mêmes malfaçons graves que ceux initialement remis, puis retournés.

Il ne fera jamais la promotion de cet ouvrage, ni à l'occasion des fêtes de fin d'année 2019, ni lors de l'obtention de sa 3eme étoile au guide Michelin le 27 janvier 2020, ne le diffusera ni ne le commercialisera.

HACHETTE LIVRE ne justifie pas non plus que les exemplaires en sa possession pour distribution aux libraires seraient, quant à eux, exempts de défauts et aptes à la diffusion. Ainsi [G] [W] produit à l'instance le témoignage de Madame [Z] épouse [C], responsable de la librairie gourmande qui déclare, sous serment, avoir reçu un stock défectueux le 19 novembre 2019, l'avoir retourné et avoir reçu en remplacement 10 nouveaux exemplaires. Madame [Z] affirme « ceux-ci étaient à nouveau défectueux ». Elle écrit également avoir reçu le 17 janvier 2020, une troisième livraison défectueuse fournissant une vidéo qu'HACHETTE qualifiera « d'insignifiante » alléguant que la Librairie gourmande a continué à vendre l'ouvrage et produisant à l'instance les bons de livraisons de la Librairie pour 28 ouvrages (et non pas 100 comme mentionnés dans les écritures).

Après les « mesures correctrices » effectuées sur la première impression, HACHETTE LIVRE estimera avoir accompli les actions nécessaires, n'examinera pas les nouvelles doléances de [G] [W], constera sa bonne foi.

Ainsi lorsque, [G] [W] met en demeure HACHETTE LIVRE le 5 février 2020 de: - « cesser, à réception de la présente, toute commercialisation de l'ouvrage « [G] 2 » et de transmettre l'ensemble des justificatifs chiffrés et certifiés relatifs au tirage et à la distribution des exemplaires de cet ouvrage »
* solliciter le retour de l'ensemble des exemplaires actuellement en librairie - Indiquer les mesures que vous entendez prendre pour réparer le grave préjudice d'ores et déjà subi »

HACHETTE LIVRE répondra, le 14 février 2020 : « nous estimons nos actions diligentes, concrètes, justes et proportionnées, le préjudice que vous alléguez au bénéfice de votre client n'est pas justifié ».

Au visa de l'Article L132-12 du code propriété intellectuelle, le tribunal constate qu'HACHETTE LIVRE, bien qu'ayant incontestablement tenté d'apporter, dans un premier temps, des mesures correctrices se révèle défaillant dans la mise en œuvre d'une exploitation permanente et suivi du livre « [G] II » conformément aux usages de la profession.

HACHETTE LIVRE soutient que Monsieur [G] [W] ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 1219 du Code civil, faute de démontrer une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles, au regard des mesures correctrices qu'elle affirme avoir mises en œuvre.

Elle plaide : « Les « Usages professionnels et conditions générales de vente » de la Fédération de l'Imprimerie et de la Communication Graphique ne font pas de l'imprimerie une industrie qui, par nature, est ou se doit d'être parfaite. »

« La minutie artisanale de Monsieur [G] [W] pour chacune de ces assiettes n'est donc pas transposable à l'impression de livres qui peuvent, dans leur processus industriel de fabrication, être confrontés à des gâches ou à des défauts de fabrication »

[G] [W] fournit à l'instance une attestation de témoin au visa des articles 200 à 203 du code de procédure civile, article 441-7 du code pénal, en date du 25 mars 2025, de Madame [L], elle-même éditrice, directrice générale des Éditions GLÉNAT et, par conséquent, professionnelle de l'édition.

Elle atteste "En tant que professionnelle de l'édition (plus de 30 ans aux Éditions Glénat), je considère que cet ouvrage souffre de malfaçons qui interdisent sa commercialisation. Les défauts de l'exemplaire que j'ai eu entre les mains sont multiples et interviennent en divers endroits du livre, plus spécialement sur le 2ème cahier : traces de rouleaux, encrage imparfait, macules, couleur manquante, photo non imprimée… ".

HACHETTE LIVRE verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 6 février 2025 par un commissaire de justice, mandaté pour constater l'état des exemplaires du livre [G] II encore en stock dans son dépôt.

Le tribunal considère que ce constat présente une force probante certaine, dès lors que les exemplaires examinés ne peuvent provenir que de la seconde impression. En effet, HACHETTE LIVRE a elle-même indiqué avoir procédé au retrait de l'ensemble des exemplaires de la première impression, qu'elle considérait comme impropres à la commercialisation.

Or, ainsi que constaté à l'audience, les photographies jointes au procès-verbal révèlent l'existence de défauts analogues à ceux dénoncés dans son attestation par Madame [L], directrice générale des Éditions GLÉNAT

« - Certaines pages comportent des taches d'encre très visibles, comme ce cercle : - Certaines pages n'ont pas été imprimées complètement, comme cela est particulièrement visible
* Certaines pages à droite ou à gauche sont (anormalement) restées blanches démontrant que des photographies n'ont pas été imprimées
* Certaines pages comportent des pliures parfois très prononcées :
* De nombreuses pages comportent de petites taches blanches sur le fond noir ou encore des traces de frottement.. »:

HACHETTE LIVRE fournit également à l'instance (Piece 30) un exemplaire du livre « [G] II » qu'il avait eu tout loisir de sélectionner, dans la mesure ou ce dernier n'était pas emballé. Or, force est de constater que ce livre présente des défauts évidents :
* Certaines pages à droite ou à gauche sont (anormalement) restées blanches démontrant que des photographies n'ont pas été imprimées
* Des marges blanches sont anormalement disposées tantôt à gauche, en bas ou à droite en asymétrie totale avec la page qui lui fait face et aux pages précédentes. Il est ainsi démontré la persistance de malfaçons affectant l'ouvrage et en conséquence, l'insuffisance des mesures correctrices apportées par HACHETTE LIVRE.

Au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, le Tribunal considère que HACHETTE LIVRE a gravement manqué à ses obligations d'éditeur. Au visa de l'Article 1229 du code civil, le Tribunal dit l'exception d'inexécution fondée.

En conséquence, le tribunal juge l'inexécution des engagements d'HACHETTE LIVRE suffisamment grave pour justifier le refus de paiement opposé par Monsieur [G] [W] En conséquence, l'inexécution étant de son fait, le tribunal déboutera HACHETTE LIVRE de ses demandes de paiements et de sa demande de réparation pour préjudice moral.

Sur la demande de [G] [W] de résolution du contrat.

L'article 1224 du code civil dispose :

"La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."

L'article 1227 « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice »

L'article 1228

« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts »

L'article 1229

« La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause de résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »

Au visa de L'Article 1224 du code civil, [G] [W] sollicite la résolution judiciaire du contrat. Le tribunal ayant retenu que les manquements de la société HACHETTE LIVRE constituaient une inexécution suffisamment grave, il dit la demande de résolution bien fondée. Aux termes de l'article 1227, cette résolution peut être demandée en justice, et selon l'article 1228, le juge peut prononcer ou constater la résolution, et en fixer les modalités, y compris différer ou moduler ses effets.

En l'espèce, aucune clause résolutoire n'est invoquée et la société [G] [W] n'a pas procédé à une résolution unilatérale par notification. Il appartient donc au tribunal de prononcer et de fixer la date de la résolution, en application combinée des articles 1228 et 1229.

Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal considère que la résolution rétroactive du contrat ne saurait être ordonnée. En effet, si la résolution a normalement pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, encore faut-il que cette remise en l'état soit matériellement possible et juridiquement cohérente.

Or, en l'espèce :
* D'une part, les livraisons successives de l'ouvrage intervenues en 2019/2020 étaient manifestement toutes entachées de malfaçons et toutes les tentatives subséquentes de régularisation, de correction ou de remplacement des ouvrages ont échoué.
* D'autre part, le litige persiste depuis plusieurs années, et il est établi qu'un grand nombre d'ouvrages ont été mis en circulation, vendus à des tiers et, ainsi, effectivement exploités. Cette dissémination matérielle rend impossible toute restitution intégrale ou reconstitution de l'équilibre contractuel initial.
* Enfin, au regard de la durée du litige et des effets irréversibles déjà produits par l'exécution partielle du contrat, le retour à l'état antérieur créerait une situation inapplicable.

En vertu de l'article 1229, alinéa 3, du Code civil, le juge peut écarter les effets rétroactifs de la résolution lorsque les prestations échangées ne peuvent être restituées. En combinant ce

texte avec l'article 1228, qui encadre l'office du juge, le Tribunal estime qu'il y a lieu de substituer à la résolution rétroactive une résiliation avec effet différé, prenant effet à la date de la signification du présent jugement.

S'agissant des conséquences financières, il est établi que les 1 000 ouvrages livrés ou destinés à [G] [W] ne peuvent être considérés comme lui étant utiles. Affectés de défauts majeurs, ils ne permettent pas à [G] [W] d'en faire l'usage prévu, à savoir une communication valorisante. Dès lors, la société HACHETTE LIVRE n'est pas fondée à réclamer le paiement des 1 000 livres destinés à [G] [W], ni à exiger qu'il en prenne livraison ou qu'il paye pour leur stockage.

Par ailleurs, la société [G] [W] a versé, dans le cadre de l'exécution du contrat, deux sommes totalisant 13 918,32 euros (6 958,11 euros en juillet 2022 et 6 960,21 euros en avril 2023), dont la preuve a été régulièrement produite. Compte tenu de la résiliation et de l'inutilité des prestations livrées, elle est en droit d'en obtenir le remboursement.

En conséquence, le tribunal :

Prononcera la résiliation du contrat à la date de la signification du jugement. Condamnera HACHETTE LIVRE à rembourser à la société [G] [W] la somme globale de 13.918,32 euros

Déboutera HACHETTE LIVRE de ses demandes de paiements des ouvrages et des frais de stockage et par conséquent des intérêts de retard de paiement ; Dira que la société [G] [W] est libérée de toute obligation de paiement à l'égard de la société HACHETTE LIVRE au titre de ce contrat ;

Déboutera HACHETTE LIVRE de sa demande de livraison, sous astreinte, à [G] [W] des 840 exemplaires du livres restés en stock dans l'entrepôt ; Dira que la société [G] [W] est libérée de toute obligation de prise de possession des ouvrages conservés par la société HACHETTE LIVRE ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la SAS [G] [W]

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1246 précise que « tout préjudice, même moral, peut faire l'objet d'une réparation » ; L'article 1217 du Code civil prévoit que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution » ;

[G] [W] justifie avoir signé le contrat d'édition du livre intitulé « [G] II » , pour assurer la promotion de son art culinaire, fidéliser sa clientèle et à en conquérir une nouvelle ainsi qu'il l'avait fait pour le Livre « [G] » édité par HACHETTE LIVRE à la satisfaction mutuelle des deux parties.

Les malfaçons significatives affectant l'ouvrage « [G] II » ont conduit [G] [W] à renoncer à toute diffusion des ouvrages qu'il avait acquis et à toute campagne de communication autour de sa parution, y compris lors d'occasions particulièrement favorables, telles que les fêtes de fin d'année ou l'obtention, le 27 janvier 2020, de sa troisième étoile au Guide Michelin (événement susceptible de générer une exposition médiatique notable et des retombées économiques positives pour l'ouvrage et pour son restaurant) ;

Il en résulte des couts directs, une perte d'opportunité de valorisation de l'image du chef et de son établissement mais aussi une atteinte à son image puisqu'il est avéré que des exemplaires ont été distribués par HACHETTE LIVRE alors même que les standards de qualité et de rigueur qui caractérisent la cuisine d'un chef triplement étoilé s'opposent frontalement aux défauts constatés sur l'ouvrage.

Ces manquements, imputables à la société HACHETTE LIVRE, sont de nature à porter atteinte à l'image et à la réputation de M. [G] [W] et, ainsi, de compromettre le développement de son activité professionnelle ;

Le tribunal reconnait que [G] [W] a subi un préjudice moral du fait de la diffusion d'ouvrages atteints de malfaçons, qui portent préjudice à son image et à sa réputation de chef triplement étoilé, distinction rare, prestigieuse, synonyme de qualité et engendrant une exposition médiatique ; que ce préjudice justifie l'octroi de dommages-intérêts

Il condamnera HACHETTE LIVRE à verser à M. [G] [W] la somme de quinze mille (15 000) euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et déboutera pour le surplus de la demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Madame [I]

Au visa des articles 1240 et 1246 du Code civil,

Il est établi que Madame [Q] [I] a participé en qualité de co-auteure à la conception et à la réalisation de l'ouvrage « [G] II » , projet auquel elle affirme avoir consacré plus d'une année de travail ;

Le tribunal constate que le nom de madame [I] figure en gros caractères sur la tranche de la couverture et sur la première page du livre en tant que co-auteur.

Le tribunal dit que Madame [Q] [I] a subi un préjudice moral du fait de la diffusion d'ouvrages atteints de malfaçons qui portent préjudice à son image et à sa réputation d'auteure.

Il condamnera la société HACHETTE LIVRE à verser à Madame [Q] [I] la somme de mille (1 000) euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et déboutera pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l'exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie

Sur l'application de l'article 700 CPC

Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la société [G] [W] et Madame [I] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner HACHETTE LIVRE à payer à la société [G] [W] et à Madame [Q] [I], chacune, une somme de 7.000 (sept mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société HACHETTE LIVRE qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* DEBOUTE la SA HACHETTE LIVRE de sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Madame [Q] [I]
* DEBOUTE la SA HACHETTE LIVRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande de réparation pour préjudice moral.
* PRONONCE la résiliation du contrat de commande du 27 octobre 2019 conclu entre la société [G] [W] et la société HACHETTE LIVRE, à la date de la signification du présent jugement ;
* CONDAMNE la SA HACHETTE LIVRE à rembourser à la société [G] [W] la somme de 13 918,32 euros, correspondant aux paiements effectués dans le cadre du contrat résilié ;
* DIT que la société [G] [W] est libérée de toute obligation de paiement à l'égard de la SA HACHETTE LIVRE au titre de ce contrat ;
* DIT que la société [G] [W] est libérée de toute obligation de prise de possession des ouvrages conservés par la SA HACHETTE LIVRE ;
* CONDAMNE la SA HACHETTE LIVRE à verser à la société [G] [W] la somme de quinze mille (15 000) euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
* CONDAMNE la SA HACHETTE LIVRE à verser à Madame [Q] [I] la somme de mille (1 000) euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
* CONDAMNE la SA HACHETTE LIVRE à payer à la société [G] [W] et à Madame [Q] [I], chacune, une somme de 7.000 (sept mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
* CONDAMNE la SA HACHETTE LIVRE aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA.
* RAPPELLE que l'exécution provisoire est ce droit

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.

Délibéré le 3 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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