T. com. 7501, 4 sept. 2025, n° 2024045742
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045742
ENTRE :
SARL Eclatderm, RCS de Paris B 754 086 874, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Rachel NAKACHE membre du CABINET NAKACHE DESCOINS, Avocat (R99) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SAS SELLER PERFORM, RCS de Paris B 884 515 115, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Christel BRANJONNEAU, Avocat (E1252) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY membre du CABINET JB AVOCATS, Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ECLATDERM, dénommée anciennement BEAUTE DE JADE, exploite une activité professionnelle dans le secteur des soins de beauté.
Le 30 juin 2021, ECLATDERM a signé un contrat avec la société SELLER PERFORM, ayant pour objet la création d'un plan webmarketing et stratégique sur la plateforme Amazon, l'ouverture d'une boutique en ligne sur Amazon et la formation de la gérante en vue de l'accroissement du chiffre d'affaires de celle-ci pour les fêtes de fin d'année 2021.
Cette prestation devant être mise en place du 19 juillet 2021 au 19 octobre 2021 pour un montant de 3 837,60 euros TTC qui a été entièrement payé par virement bancaire le 14 juillet 2021 par ECLATDERM.
ECLATDERM soutient pourtant que SELLER PERFORM n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, n'ayant ainsi pas réalisé la prestation de services convenue. Le 8 décembre 2021, ECLATDERM, par la voix de son conseil mettait en demeure SELLER PERFORM de rembourser les sommes indûment perçues.
Malgré la saisine d'un Conciliateur de Justice en 2022, aucune issue amiable du litige n'était trouvée.
Le 4 janvier 2023, ECLATDERM assigna SELLER PERFORM devant le juge de proximité de Paris qui prononça le 12 juillet 2023, un jugement d'incompétence.
Par lettre officielle du 31 janvier 2024, le conseil de ECLATDERM a écrit au conseil de SELLER PERFORM qui lui répondait par courrier officiel daté du 1er février 2024, les parties formalisaient ainsi un accord amiable transactionnel aux termes duquel SELLER PERFORM s'engageait à verser à ECLATDERM la somme de 2 200 euros dans un délai de 7 jours à compter de ces échanges de lettres.
Aucune somme n'a ensuite été payée par SELLER PERFORM dans le délai imparti.
Malgré la relance officielle du 8 avril 2024 de ECLATDERM, aucun accord n'ayant pu être trouvé, c'est ainsi que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 10 juillet 2024, signifié conformément aux dispositions des articles 655 et 658 CPC, ECLATDERM a assigné SELLER PERFORM devant le tribunal des activités économiques de Paris.
ECLATDERM par ses dernières conclusions en réplique n°2 régularisées à l'audience publique du 14 mai 2025, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1134, 1217, 1221, 1231-1, 1231-2 du Code civil,
Vu l'article 2044 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
Dire et juge recevables les demandes de BEAUTE DE JADE et les dire bien fondées ;
Juger valable l'accord transactionnel intervenu entre les Parties pour le paiement de la somme de 2 200 € de la société SELLER PERFORM au profit de la société BEAUTE DE JADE ;
Juger responsable la société SELLER PERFORM de l'inexécution de son obligation contractuelle en paiement au titre de cet accord,
En conséquence,
Débouter la société SELLER PERFORM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société SELLER PERFORM à payer à la société ECLATDERM la somme de 2 200 € l'exécution de l'accord transactionnel avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;
Condamner la société SELLER PERFORM à payer à la société ECLATDERM la somme de 1 000 € à titre de préjudice moral ;
Condamner la société SELLER PERFORM à payer à la société ECLATDERM la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive ;
Débouter la société SELLER PERFORM de l'ensemble de ses demandes.
Condamner la société SELLER PERFORM à payer la somme de 4 000 € à la société ECLATDERM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SELLER PERFORM aux entiers dépens de l'instance. »
De son côté, SELLER PERFORM, par ses dernières conclusions en réponse n°3 régularisées à l'audience publique du 14 mai 2025, demande au tribunal de :
« Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1103 et 1105, 1240 du Code Civil,
Déclarer la société SELLER PERFORM recevable en ses conclusions et bien fondée, Prononcer la nullité de la transaction intervenue entre l'ensemble des parties suivant courriers officiels des 31 janvier et 1er février 2024 ;
Dire et juger que les prestations ont bien été effectuées par la société SELLER PERFORM et que la créance de la société SELLER PERFORM est fondée en son principe, En conséquence,
Constater que la société ECLATDERM a bien réglé la somme de 3.198 € HT, soit 3.837,60 € TTC à la société SELLER PERFORM le 14 juillet 2024, montant de la prestation de service, Juger qu'il n'y a pas lieu à remboursement de ladite somme par la société SELLER PERFORM au profit de ECLATDERM,
Condamner la société ECLATDERM à payer à la société SELLER PERFORM la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;
Débouter la société ECLATDERM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société ECLATDERM au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société ECLATDERM aux entiers dépens, »
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l'audience publique du 14 mai 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, pour le 4 juin 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 871 du CPC, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l'article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
ECLATDERM soutient que :
* Cet accord transactionnel établi par courriers officiels en février 2024 a pleine valeur contractuelle entre les parties, tel que stipulé dans les échanges visant l'article 2044 du code civil et engage SELLER PERFORM envers ECLATDERM ;
* En ne procédant pas au versement convenu dans les 7 jours SELLER PERFORM a violé ses obligations au titre de la transaction signée par l'intermédiaire de son conseil;
* Les arguments de fonds soulevés avant la signature de la transaction n'ont plus lieu d'être, du fait de la validité de la transaction intervenue en février 2024.
SELLER PERFORM fait valoir que :
* Il a été difficile voire impossible pour le Conseil de la requérante d'énoncer une seule concession. La dirigeante de SELLER PERFORM a accepté de transiger compte tenu des menaces de violence physique de la dirigeante de ECLATDERM à son encontre ;
* Il lui est apparu qu'elle avait accepté un certain nombre de concessions, alors que ECLATDERM n'en faisait aucune et qu'ainsi l'accord convenu ne pouvait dès lors constituer une transaction, du fait de l'absence de concession réciproque ;
* SELLER PERFORM fonde sa demande sur le non-respect des exigences de clarté et de précision dans les échanges de courriels constituant l'intégralité de l'accord, ainsi que sur l'absence de concessions réciproque.
* Elle sollicite que soit prononcée la nullité de la transaction intervenue entre l'ensemble des parties suivant courriers officiels des 31 janvier et 1er février 2024,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du CPC mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la validité de la transaction
L'article 2044 du civil prévoit que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
La validité d'une transaction repose sur l'existence de concessions réciproques. Ces concessions peuvent être directes ou indirectes, mais elles doivent conférer un avantage certain et chiffrable à la partie à laquelle la transaction est opposée. La transaction ne doit pas faire ressortir un déséquilibre conséquent, sous peine de nullité de la transaction.
Cet accord a été formalisé au sein d'échanges de courriers officiels du 31 janvier 2024 et du 1er février 2024 (pièces demandeur n°9 et 10), par lequel les parties sont convenues de concessions réciproques. Après examen de ces courriers établis par leurs conseils réciproques, le tribunal constate que des concessions réciproques ont été accordées par chacune des parties, à savoir, la reconnaissance par SELLER PERFORM d'une inexécution partielle de ses prestations et l'acceptation par ECLATDERM de consentir à un remboursement partiel des sommes qu'elle avait versées correspondant au montant total du contrat. Le tribunal observer de même que les concessions réciproques sont équilibrées.
Le tribunal constate ainsi que cet échange officiel entre les conseils a donc pleine valeur contractuelle au visa de l'article 2044 du code civil et engage SELLER PERFORM envers
ECLATDERM. Le tribunal dira alors que SELLER PERFORM a été défaillante dans l'exécution de ses obligations au titre de la transaction
En conséquence, le tribunal :
Condamnera SELLER PERFORM à payer à ECLATDERM la somme de 2 200 euros en exécution de l'accord transactionnel avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024.
Sur le préjudice moral
ECLATDERM souhaite être indemnisée du préjudice moral dont elle se prétend victime mais ne verse aux débats aucun élément de preuve étayant la dégradation de son image de marque au travers d'une perte de crédibilité et de réputation auprès de ses clients.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera ECLATDERM de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce ECLATDERM demande la condamnation de SELLER PERFORM à 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive du fait que SELLER PERFORM à exécuter une transaction pourtant signée par l'intermédiaire de son conseil en toute connaissance de cause des engagements et réciproques des parties.
Le tribunal rappelle que la résistance abusive est un comportement d'un débiteur qui refuse d'exécuter avec persistance son obligation et qu'elle permet au créancier de solliciter du juge de l'exécution des dommages et intérêts.
En conséquence le tribunal déclarera la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par ECLATDERM comme fondée du fait la mauvaise fois manifeste de SELLER PERFORM. Le tribunal :
Condamnera SELLER PERFORM à verser à ECLATDERM la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à l'encontre de ECALTDERM, déboutant du surplus demandé.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
SELLER PERFORM succombant à l'instance, pour faire valoir ses droits, ECLATDERM a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera SELLER PERFORM à payer 2 000 euros à ECLATDERM au titre de l'article 700 du CPC, la déboutant du surplus demandé.
Sur les dépens
SELLER PERFORM succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Condamne la SAS SELLER PERFORM à payer à la SARL Eclatderm la somme de 2 200 € en l'exécution de l'accord transactionnel avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;
* Déboute la SARL Eclatderm de sa demande de condamnation de la SAS SELLER PERFORM à la somme de 1 000 € à titre de préjudice moral ;
* Condamne la SAS SELLER PERFORM à payer à la SARL Eclatderm la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive ;
* Condamne la SAS SELLER PERFORM à payer à la SARL Eclatderm la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS SELLER PERFORM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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