CA Paris, 3 avr. 2026, RG 25/07788
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 03 AVRIL 2026
(n°312 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07788 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLAF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 novembre 2025
Date de saisine : 01 décembre 2025
Décision attaquée : n° f 24/00315 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX le 16 octobre 2025
APPELANTE
SAS [1] venant aux doits de la Société [2] et pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire DELAFONT, avocat au barreau de Paris, toque : B1185
INTIMÉ
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier COURTEILLE de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : G539
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 14 novembre 2025, la SAS [1] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 16 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2026, la SAS [1] a déclaré se désister de son appel et de son action.
M. [N] [K] a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par la SAS [1] et de toutes conclusions au fond de l'intimé, il convient de constater le désistement de la SAS [1] de son appel et de son action et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement de la SAS [1] de son appel et de son action,
- CONSTATE l'extinction de l'instance ;
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
- Les frais de l'instance en appel resteront à la charge de la SAS [1].
Le greffier La présidente
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