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CA Paris, 2 avr. 2026, RG 25/00342


Vérifier : CA Paris, 2 avr. 2026, RG 25/00342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/00342
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
other
Id
69d09e7ecdc6046d47109e6f

Texte de la décision

3,567 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juillet 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/407003

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00342 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2SG

Vu le recours formé par :

[Q] & ASSOCIES SELAS

Avocats à la Cour

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté à l'audience du 14 novembre 2025 par Maître VEY Antoine, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KOPLEWICZ Richard, avocat au barreau de PARIS et non comparante à l'audience du 06 février 2026 ;

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l'opposant à :

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté à l'audience du 14 novembre 2025 par Maître Marie d'HARCOURT, avocate au barreau de PARIS et non comparante à l'audience du 06 février 2026 ;

Défendeur au recours,

NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Madame Marine VINCENT, Greffier au débat; et de Madame Rubis RABENJAMINA, Greffier au prononcé

Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 06 février 2026 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,

L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 ;

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';

Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;

Vu le recours formé par la Selas [Q] & Associés auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 juillet 2025, à l'encontre de la décision rendue le 21 juillet 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris';

Vu la convocation des parties à comparaître à l'audience du 14 novembre 2025, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 11 septembre 2025, dont les parties ont accusé réception ;

Vu le renvoi contradictoire ordonné à l'audience du 6 février 2026 ;

Vu le message de Me [Q] adressé par RPVA à la présente juridiction, en date du 5 février 2026, indiquant que le cabinet d'avocat se désiste de son recours, par suite d'un accord conclu avec M. [J] [Y] ;

Vu l'absence de comparution des parties à l'audience du 6 février 2026 ;

SUR CE,

La Selas [Q] & Associés se désiste sans réserve de son recours, en l'absence de comparution du défendeur au recours.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, la Selas [Q] & Associés supportera la charge des dépens exposés à l'occasion de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement de la Selas [Q] & Associés de son recours,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

DIT que la Selas [Q] & Associés supportera la charge des dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

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