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CA Orleans, 2 avr. 2026, RG 26/00137


Vérifier : CA Orleans, 2 avr. 2026, RG 26/00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
26/00137
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
Id
69d09f5fcdc6046d4710c31f

Texte de la décision

4,172 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ORDONNANCE du 02 AVRIL 2026

N°

N° RG 26/00137 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HLA7

(3 pages)

Déclaration d'appel en date du 04 Décembre 2025

Décision entreprise : OrdonnanceduTribunal de Commerce d'[Localité 1] en date du 06 novembre 2025, dossier N° 2025005120 ;

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant par ordonnance sans audience dans la cause opposant :

APPELANTE :

S.A. [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE :

S.A.R.L. MYLAO INVESTISSEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour conseil Me Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

Par ordonnance de référé du 06 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- débouté la [Adresse 4] de sa demande de nullité de l'acte d'assignation,

- ordonné le déblocage des comptes bancaires et l'accès aux comptes de la société Mylao Investissement ouverts auprès auprès de la [Adresse 4] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de trente jours, dans la limite de 15 000 euros,

- s'est réservé expressément la liquidation de l'astreinte,

- ordonné que l'exécution de l'ordonnance soit réalisée par la simple remise de la minute de la présente ordonnance,

- débouté les parties de toutes leurs demandes, fins ou conclusions, plus amples et contraires,

- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] à payer à la société Mylao Investissement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamné la [Adresse 4] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.

Suivant déclaration du 4 décembre 2025, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions aux fins de désistement d'appel notifiées par RPVA le 23 mars 2026, la SA [Adresse 4] demande au président de cette chambre de :

- constater le désistement d'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] et lui en donner acte,

- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,

- statuer ce que de droit sur le sort des dépens,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

La SARL Mylao Investissement a constitué avocat le 21 janvier 2026. Elle n'a pas conclu.

SUR CE

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

La SA [Adresse 4] se désiste sans réserve de son appel formé le 4 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance de référé du 6 novembre 2025 du tribunal de commerce d'Orléans, ce dont il convient de prendre acte.

La société Mylao Investissement n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement de la [Adresse 4] produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'appel de la SA [Adresse 4],

Le DÉCLARONS parfait,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

LAISSONS les dépens à la charge de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2].

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 1] le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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